FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 57947  de  M.   Meyer Gilbert ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  19/02/2001  page :  1043
Réponse publiée au JO le :  16/07/2001  page :  4110
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  communes
Analyse :  frais d'insertion des annonces dans la presse. imputation comptable. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Meyer appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de comptabilisation des frais d'insertion dans la presse des annonces de marchés publics. Pour les collectivités locales, les frais d'insertion représentent un important poste de charges. Ils font partie du coût d'objectif des opérations d'investissement. Néanmoins, ils ne sont pas éligibles au fonds de compensation de la TVA. Il serait pourtant logique que l'imputation de ces frais d'insertion tienne compte de la nature des opérations qui les ont générés. Etant étroitement liés à la dépense principale, ils devraient, tout comme les frais accessoires, pouvoir être imputés au même compte que cette dernière. Aussi lui demande-t-il de lui faire savoir s'il envisage de modifier la réglementation dans ce sens.
Texte de la REPONSE : La circulaire interministérielle n° NOR/INT/B/87/00120/C du 28 avril 1987 expose les règles d'imputation comptable des dépenses du secteur public local. Les critères de distinction entre les dépenses d'investissement et celles relevant du fonctionnement résultent de l'application des principes du code civil qui prennent en considération la consistance du bien et sa durabilité et des principes du plan comptable général de 1982, dont il est fait application en comptabilité communale. D'une manière générale, le critère de classement entre la section de fonctionnement et la section d'investissement n'est pas quantitatif mais technique. C'est en effet la nature de l'opération réalisée qui détermine son imputation budgétaire et non son coût. Sont ainsi considérées comme des dépenses d'investissement, les dépenses ayant pour résultat l'entrée d'un nouvel élément destiné à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité ou les dépenses ayant pour effet d'augmenter la valeur ou la durée de vie d'un bien. Toutefois, certains frais peuvent être imputés au même compte que la dépense principale. Il s'agit, pour les acquisitions d'immobilisations, des frais accessoires, c'est-à-dire, des charges directement ou indirectmeent liées à l'acquisition et à la mise en état d'utilisation d'un bien. Ces frais peuvent être immobilisés dans la mesure où ils sont de nature à accroître la valeur vénale du bien considéré. Selon le plan comptable général, sont des frais accessoires les droits de douane, la TVA non récupérable, les frais de transport et les frais d'installation et de montage nécessaires à la mise en état d'utilisation de l'immobilisation concernée. L'instruction budgétaire et comptable M14 a ajouté à cette liste les honoraires de notaire exposés à l'occasion de l'achat d'un immeuble de même que les droits d'enregistrement avec lesquels ils sont englobés. Les dépenses qui, bien qu'ayant un lien direct ou indirect avec la réalisation d'un équipement, ne sont pas listés parmi les frais ci-dessus relèvent de la section de fonctionnement. En conséquence, les frais d'insertion dans la presse des annonces de marchés publics ne peuvent être imputés en section d'investissement et le Gouvernement n'envisage pas de modifier le dispositif en vigueur à l'heure actuelle.
RPR 11 REP_PUB Alsace O