Rubrique :
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coopération intercommunale
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Tête d'analyse :
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EPCI
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Analyse :
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délégués. conseils généraux. représentation
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Texte de la QUESTION :
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M. Claude Gatignol attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application des textes relatifs aux collectivités territoriales qui fait apparaître un constat regrettable : le conseiller général n'a pas accès ès qualité à un EPCI ou à un syndicat des communes, alors qu'il est élu d'un même territoire. Il n'a pas été prévu d'établir un lien direct, pourtant fort utile avec la collectivité départementale et il est nécessaire, pour un conseiller général, d'être membre d'un conseil municipal pour avoir la possibilité d'être délégué communautaire. Il s'agit certainement d'un oubli ou d'une anomalie, les hôpitaux, maisons de retraite, collèges, réservant quant à eux, au sein de leur conseil d'administration un poste de droit pour le conseil général. Il souhaiterait donc savoir si une modification est envisagée pour permettre une participation structurelle plus étroite entre les élus départementaux et communautaires, au moment où chacun reconnaît la nécessaire répartition des responsabilités et des mandats mais souhaite une priorité, une efficacité meilleure par un travail fait plus souvent en commun.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales prévoit que les délégués des communes au sein des établissemnents publics de coopération intercommunale sont élus par les conseils municipaux des communes intéressée parmi leurs membres. La seule dérogation à cette règle vise les syndicats de communes, l'article L. 5212-7 du code précité permettant au conseil municipal d'une commune membre d'un syndicat de communes de choisir, pour le représenter, tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal. En application des dispositions précitées, un conseiller général peut, s'il est désigné par le conseil municipal d'une commune membre pour la représenter, siéger à l'organe délibérant d'un syndicat de communes. Par contre, seuls des conseillers municipaux peuvent être délégués dans les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes). Le législateur a en effet souhaité réserver aux élus communaux le soin de voter l'impôt au sein des établissements publics de coopération intercommunale.Il convient par ailleurs de rappeler qu'en application de la décision « Sieur Picot » rendue par le Conseil d'Etat le 22 avril 1977, la présence de membres de droit dans les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale est exclue.
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