Texte de la REPONSE :
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Les conditions de versement des allocations de chômage respectent les règles définies par les conventions d'assurance chômage élaborées par les partenaires sociaux conformément à l'article L. 351-8 du code du travail, et par les textes d'application pris par l'Union interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC). Le droit aux allocations de chômage des anciens militaires ayant repris une activité professionnelle est ouvert dans les mêmes conditions que celles définies pour tous les travailleurs du secteur privé. En l'occurrence, aucune condition particulière ne les exclut du droit aux allocations chômage. En fait, le problème évoqué par l'honorable parlementaire concerne les conditions de cumul des allocations de chômage avec un avantage de vieillesse. En effet, en 1992, la commission paritaire nationale de l'UNEDIC avait mis en place une nouvelle règle de cumul, inscrite dans la délibération n° 5, qui soumettait les anciens militaires, retraités, allocataires du chômage à la suite d'une reprise d'activité civile, à une réduction de leur indemnité de chômage correspondant à 75 % de leur pension de retraite. Les démarches accomplies par le ministère de la défense et les associations de retraités auprès des organismes intéressés ont permis de faire évoluer le dispositif de cumul en mai 1993, puis en octobre 1994. Les abattements des allocations de chômage ont ainsi été effectués dans des proportions inférieures à celles pratiquées jusque-là, et ont été applicables uniquement à partir de cinquante ans. Toutefois, les règles restant en vigueur au 1er octobre 1994 ayant été considérées comme non satisfaisantes, d'autres actions ont été entreprises par le ministre de la défense et ont abouti à une importante évolution en 1997. Ainsi, le cumul intégral jusqu'à soixante ans au profit des anciens militaires bénéficiant d'une pension militaire de retraite a été adopté par l'UNEDIC dans la délibération n° 37 du 28 mars 1997. Elle prévoit que les « travailleurs involontairement privés d'emploi, âgés de moins de soixante ans, qui bénéficient d'une pension militaire de retraite peuvent percevoir l'allocation de chômage sans réduction jusqu'à cet âge. Au-delà de soixante ans, les allocations sont diminuées d'un montant égal à 75 % du montant de la pension ». Cette évolution a pu intervenir à la suite de la promulgation de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire, qui a précisé en son article 9, que « la pension des militaires n'est pas assimilée à un avantage de vieillesse avant l'âge de soixante ans ». La règle actuelle en vigueur en matière d'indemnisation du chômage des militaires retraités résulte des efforts réalisés par le ministère de la défense dans ce domaine particulièrement sensible et complexe. Ainsi, même si les anciens militaires disposant d'une pension de retraite concernés par le dispositif de cumul n'ont pu effectivement bénéficier de l'intégralité des allocations de chômage de 1992 à 1997, l'amputation des revenus qui leur a été causée comparativement à la situation présente a été faite en application de dispositions conventionnelles conformes aux textes en vigueur. Il n'est donc pas envisagé de procéder à l'indemnisation des anciens militaires touchés par cette mesure.
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