Texte de la QUESTION :
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Mme Roselyne Bachelot-Narquin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une question fiscale relative à la garde d'enfants confiée par décision de justice. Une personne se voit confier, par le juge pour enfants, un enfant au titre de « tiers digne de confiance », statut juridique relativement rare qui confère la responsabilité morale et financière, mais distinct de la « famille d'accueil ». Cette personne ayant déjà deux enfants à charge, les services fiscaux lui ont octroyé après ce changement de situation familiale une demi-part supplémentaire. Mais quelque temps plus tard, un courrier rectificatif lui signifiait que cette demi-part lui avait été accordée à tort, au motif qu'une famille d'accueil ne bénéficie pas de parts pour les enfants accueillis puisqu'elle perçoit un salaire et un certain nombre d'aides : vacances, fournitures scolaires, indemnités kilométriques... Or le « tiers digne de confiance » ne bénéficie pas de toutes ces conditions, percevant uniquement de l'aide à l'enfance 1 600 francs par mois. Il semble donc tout à fait légitime que des dispositions fiscales plus favorables lui soient appliquées. Elle lui demande donc quelles mesures il entend prendre en ce sens, favorisant également ainsi une reconnaissance du rôle du « tiers digne de confiance ».
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes d'une jurisprudence constante, les enfants âgés de moins de dix huit ans accueillis par un contribuable sont considérés comme étant à sa charge au sens du 2/ de l'article 196 du code général des impôts si deux conditions sont simultanément remplies : d'une part, les enfants doivent être recueillis au propre foyer du contribuable qui doit, d'autre part, subvenir de manière effective et exclusive à l'ensemble de leurs besoins matériels. Dans la situation des enfants confiés par l'autorité judiciaire à un tiers digne de confiance en application du 2/ de l'article 375-3 du code civil, toutes ces conditions ne sont pas réunies. En effet, conformément aux dispositions du 1/ de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite des enfants confiés par l'autorité judiciaire à des personnes physiques en application de l'article 375-3 du code civil sont prises en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance par le département. Cette circonstance fait par conséquent obstacle à l'application du 2/ de l'article 196 du code général des impôts dès lors que la seconde condition énoncée ci-dessus n'est pas remplie au cas particulier.
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