Texte de la QUESTION :
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M. Yves Deniaud appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'exécution provisoire dans le cadre de la délivrance du permis blanc. En droit, par application de l'article 471 du code de procédure pénale, une juridiction correctionnelle peut rendre un jugement assorti de l'exécution provisoire. Une personne poursuivie pour une conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, condamnée à des amendes et une suspension de permis, peut demander à bénéficier de l'exécution provisoire pour qu'il lui soit délivré le permis blanc accordé lors du jugement. Or, le service de l'exécution indique qu'il faut désormais attendre l'expiration d'un délai d'appel de dix jours, appliquant une décision administrative aux dépens d'une décision correctionnelle. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir si l'exécution provisoire ordonnée empêche désormais de délivrer immédiatement le permis blanc qui vient d'être accordé par un jugement de tribunal correctionnel.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article 131-6 du code pénal permettent à la juridiction de jugement qui prononce une peine de suspension du permis de conduire de limiter cette suspension à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Par ailleurs, l'article 471 dernier alinéa du code de procédure pénale confère à la juridiction de jugement la faculté de déclarer que la peine de suspension du permis de conduire qu'elle prononce, y compris dans le cas où elle en a ainsi limité les effets, sera exécutoire par provision. Cette disposition constitue une exception au principe de l'effet suspensif de l'appel tel que rappelé par l'article 506 du code de procédure pénale. En pratique, elle est souvent prononcée par les juridictions lorsque la suspension du permis de conduire judiciaire prend la suite d'une suspension du permis de conduire administrative, en cours d'exécution. En conséquence, une peine de suspension du permis de conduire peut être mise à exécution, nonobstant les dix jours du délai d'appel. Ainsi, en cas d'octroi d'un « permis blanc » par la juridiction de jugement et de prononcé de l'exécution provisoire, la personne condamnée peut, après l'audience, se présenter au service de l'exécution des peines pour se voir remettre un certificat établi par le greffier de la juridiction qui vaut justification du droit de conduire selon les conditions fixées par le jugement.
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