FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 58090  de  M.   Cova Charles ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  19/02/2001  page :  1045
Réponse publiée au JO le :  06/08/2001  page :  4519
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  majoration pour enfants
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Charles Cova souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce texte prévoit qu'une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé trois enfants à condition toutefois que ces enfants aient été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge. Cette majoration pour enfants est destinée à compenser les charges et sujétions imposées par l'éducation des jeunes enfants pendant une durée donnée. Or ces sujétions ne sont justement pas les mêmes lorsque les parents ont à élever des enfants nés handicapés. Pourtant l'article L. 18 du code précité ne tient pas compte de cette contrainte particulièrement lourde a fortiori si l'enfant est atteint d'un handicap mental. Au-delà de ce premier point, il souhaite souligner les différences de traitement imposées par les textes du code de pensions civiles et militaires de retraite, d'une part, et le code de la sécurité sociale, d'autre part. En effet, l'article R. 342-2 du code de la sécurité sociale dispose que la même majoration est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Cette majoration est donc attribuée dans ce cas sans condition de durée. Il existe, donc, un régime différent selon que l'on soit soumis aux dispositions du code des pensions civiles et militaires et retraite ou que l'on dépende du régime général de la sécurité sociale. Une telle distinction, particulièrement inique à l'égard des personnes bénéficiant d'une pension civile et militaire de retraite, ne paraît pas fondée. Sur ces deux questions essentielles, il souhaite connaître les mesures qu'il envisage de prendre pour à la fois aligner les deux règles sur l'absence de condition de durée, mais aussi pour intégrer au sein de l'article L. 18 le cas particulier des parents qui ont élevé un enfant handicapé.
Texte de la REPONSE : L'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite indique qu'une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. Cet article énumère ensuite les enfants qui ouvrent droit à cette majoration. Il s'agit : des enfants légitimes, des enfants naturels dont la filiation est établie, des enfants adoptifs du titulaire de la pension ; des enfants du conjoint issus d'un mariage précédent ainsi que ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ; des enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ; des enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective de l'enfant, et des enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente. Le paragraphe III de l'article L. 18 pose effectivement comme condition, hormis pour les enfants décédés par faits de guerre, que ces enfants devront avoir été élevés pendant neuf ans au moins, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3, R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale. Ces dernières références renvoient aux conditions d'attribution des prestations familiales, lesquelles sont ouvertes pour tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, soit seize ans. Par ailleurs. l'article L. 342-4 indique que la pension de veuf ou de veuve peut être majorée lorsque le bénéficiaire a eu plusieurs enfants ou que lui-même ou son conjoint les a élevés. Ce même article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le nombre d'enfants du bénéficiaire ouvrant droit à cette majoration et la durée pendant laquelle (et l'âge jusqu'auquel) les enfats à charge du titulaire de la pension ou son conjoint doivent avoir été élevés pour ouvrir droit à cette majoration. C'est l'article R. 342-2 qui dispose effectivement que la pension de réversion peut être majorée lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Elle est étendue aux enfants recueillis dont la durée d'éducation est de neuf ans avant le seizième anniversaire. Cette dernière condition ne s'applique pas aux propres enfants du bénéficiaire de la majoration. Dès lors, les éléments relatifs à la majoration de pensions pour trois enfants à charge ne peuvent être seuls extraits de l'ensemble des dispositions de l'un ou l'autre des régimes, lesquelles ne peuvent s'apprécier que globalement. Ainsi, la majoration de pension du code des pensions civils et militaires de retraite, de 10 % pour les trois premiers enfants et de 5 % par enfant supplémentaire, se trouve plafonnée par un principe général de ce code qui prévoit que la pension globale ne pourrait être supérieure à 100 % du traitement de base de l'agent. En revanche, les conditions du régime général plafonnent à 10 % le montant de cette majoration, et ce quel que soit le nombre d'enfants. En outre, concernant le cas des enfants handicapés ou atteints d'une maladie grave, il convient de signaler que deux dispositifs permettent de tenir compte de leur situation spécifique, ces dispositifs étant cependant indépendants de l'ouverture de droits à la retraite. Ces dispositifs concernent : l'allocation d'éducation spéciale (AES), qui s'adresse aux enfants handicapés jusqu'à l'âge de 20 ans dont l'incapacité permanente est au moins de 80 % et qui n'ont pas été admis dans un établissement d'éducation spéciale ou pris en charge au titre de l'éducation spéciale, ou dont l'incapacité permanente est au moins de 50 % et qui sont admis dans un établissement ou encore pris en charge par un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile. Le montant de cette allocation est de 703 francs par mois pour l'allocation proprement dite, augmentée d'un complément lorsque l'enfant est obligé d'avoir recours à l'aide d'une tierce personne ou lorsque le handicap exige des dépenses d'un ordre de grandeur comparable, de 527 francs ou 1 581 francs et pouvant atteindre 5 882 francs lorsque la gravité du handicap justifie des particuliers. L'allocation de présence parentale (APP) qui vise, quant à elle, les cas graves dans lesquels une présence parentale est nécessaire aux côtés de l'enfant, l'objectif étant de permettre aux familles d'affronter la survenance brutale d'un accident ou d'une maladie soit dans l'attente de l'AES, soit lorsque l'accès à l'AES n'est pas possible (en cas d'amélioration prévisible de l'état de santé de l'enfant dans le cas des prématurés par exemple). L'attribution de l'allocation est conditionnée par un congé de présence parentale et les montans de l'allocation, variables avec le taux d'activité professionnelle, sont ceux de l'allocation parentale d'éducation (APE). Au-delà, le Gouvernement reste conscient de l'existence de certaines disparités entre les divers régimes. Aussi, le conseil d'orientation des retraites mis en place par décret du 10 mai 2000 a été chargé notamment de les examiner de manière globale en veillant au respect de l'équité entre les retraités et entre les différentes générations. Le conseil d'orientation des retraites devrait remettre son premier rapport dans les prochains mois.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O