Rubrique :
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coopération intercommunale
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Tête d'analyse :
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EPCI
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Analyse :
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délégués. désignation. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Demange appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des EPCI au regard des prochaines élections municipales. L'alinéa 2 de l'article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales stipule qu'« après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires », soit le vendredi 20 avril 2001. Le cinquième alinéa du dit article stipule par ailleurs qu'« à défaut pour une commune d'avoir désigné ses délégués, cette commune est représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale par le maire si elle ne compte qu'un délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire. L'organe délibérant est alors réputé complet. » Pour respecter le délai de cinq jours francs, les convocations devraient être adressées aux intéressés dès le 9 avril dans les départements d'Alsace et de Moselle, où le vendredi saint est férié. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est raisonnable de penser qu'entre l'élection du maire le dimanche 25 mars, au plus tard, et le lundi 9 avril, les communes membres d'un EPCI auront matériellement la possibilité de procéder à la désignation de leurs délégués, transmettre la délibération en question au contrôle de la légalité et notifier ensuite cette dernière à l'EPCI concerné. Par ailleurs, il souhaite aussi qu'il lui précise comment il conviendra d'apprécier le quorum de cette première réunion dans l'hypothèse où, en application de l'alinéa 5 de l'article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales, certaines communes, statutairement représentées par plus de deux délégués, ne le seraient que par le maire et le premier adjoint et d'autres par les délégués effectivement désignés par leurs conseils municipaux respectifs. Enfin, il aimerait savoir quel sort il conviendra de réserver aux communes ayant délibéré mais dont la délibération, transmise au contrôle de légalité, ne sera pas visée et renvoyée suffisamment vite pour la notifier, dans le respect des procédures et des délais, à l'EPCI.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions de l'article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales : après le renouvellement général des conseils municipaux, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale doivent se réunir au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires, soit le 20 avril 2001. L'envoi des convocations aux délégués des communes membres d'un EPCI, soumis aux dispositions applicables aux communes de 3 500 habitants et plus en vertu de l'article L. 5211-1 du même code, doit donc être fait cinq jours francs avant cette date limite, soit le samedi 14 avril au plus tard. Il s'agit d'un délai franc et la loi ne prévoit pas que les samedis, dimanches et jours fériés qui y seraient inclus seraient de nature à le proroger. En matière de quorum, les organes délibérants des EPCI suivent les règles applicables au conseil municipal, par renvoi de l'article L. 5211-1 du code susvisé. Ainsi le quorum est atteint, en vertu des dispositions de l'article L. 2121-17, lorsque la majorité des membres en exercice est présente. Les membres en exercice sont les délégués élus par les conseils municipaux et, à défaut de leur désignation, le maire, si la commune en cause ne compte qu'un délégué, ou le maire et le premier adjoint, dans le cas contraire. Si, à la date d'envoi de la convocation effectuée par le président sortant d'un EPCI, la désignation des délégués d'une commune ne lui a pas été encore notifiée, le maire et le premier adjoint destinataires de la convocation transmettront sans délai cette convocation aux délégués de la commune appelés à siéger au sein de l'organe délibérant de cet EPCI. Dès que le caractère exécutoire de la délibération relative à l'élection de ces délégués aura été acquis par la publication et la transmission de cet acte aux services préfectoraux, conformément aux dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2541-22, les délégués seront en effet compétents pour représenter la commune au sein de l'EPCI. En tout état de cause, il conviendrait que cette convocation soit envoyée après que tous les conseils municipaux auront élu leurs délégués, dans le délai qui est imparti par la loi pour l'installation des nouveaux organes délibérants des EPCI.
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