FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 58145  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour la démocratie française-Alliance - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  26/02/2001  page :  1197
Réponse publiée au JO le :  08/10/2001  page :  5806
Date de changement d'attribution :  19/03/2001
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  glissements de terrains
Analyse :  atlas informatif. valeur juridique
Texte de la QUESTION : M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les questions suscitées par l'atlas informatif (déclaré comme tel) relatif aux glissements de terrain et que soixante-dix communes de Meurthe-et-Moselle environ se voient opposer lorsque des demandes de permis de construire sont déposées sur leur territoire. Plusieurs questions se posent. Quelle est la valeur juridique exacte de cet atlas ? Un administré qui se verrait refuser un permis de construire ne pourrait-il pas contester la motivation fondée sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, se référant lui-même à un atlas simplement « informatif » ? Dans quelle mesure les cartes de cet atlas doivent-elles être prises en compte dans le cadre de l'élaboration ou de la révision des POS ? La responsabilité de la commune peut-elle alors être engagée ? Les études ayant été terminées en 1993-1995 mais communiquées seulement fin 2000, les responsabilités de la DDE et de la commune seraient-elles engagées si un glissement de terrain survenait là où une habitation aurait été construite entre 1995 et 2000 ? Dans l'affirmative, le maire peut-il envisager des mesures radicales telles que l'expulsion des personnes résidant dans des maisons construites en zone rouge ? Quel est le positionnement des assurances par rapport aux habitations situées dans des zones à risque ? Enfin, les études effectuées par les services de l'Etat étant trop imprécises et nécessitant des études complémentaires au 1/5 000, quelles subventions sont prévues pour les communes ? Il le remercie pour les éléments de réponse qu'il apportera à ces problèmes. - Question transmise à Mme la secrétaire d'Etat au logement.
Texte de la REPONSE : Les règles d'urbanisme opposables à une demande de permis de construire sont le plan local d'urbanisme (PLU) ou, en l'absence de PLU, le règlement national d'urbanisme. Ces deux règlements sont exclusifs l'un de l'autre. Ainsi, lorsque la commune est couverte par un PLU, le règlement national d'urbanisme ne s'applique pas sur son territoire, à l'exception toutefois des dispositions d'ordre public telles que notamment l'article R. 111-2. Cet article prévoit que « le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ». Il est constant que lorsque l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'utiliser le sol a connaissance d'un risque, elle est tenue d'en tirer les conséquences dans la décision finale sous peine d'engager sa responsabilité. Elle le fera soit en refusant l'autorisation, soit en l'assortissant de prescriptions particulières, selon la nature et l'importance du risque. Cette connaissance du risque peut provenir de différentes sources, notamment des règles établies dans le cadre d'un plan de prévention des risques miniers (PPRM), conformément aux dispositions du décret n° 2000-547 du 16 juin 2000 relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier. Les risques pris en compte sont définis dans l'article 2 de ce décret et sont les suivants : affaissements, effondrements, fontis, inondations et émanations de gaz dangereux. Le PPRM comprend un document graphique et un règlement. L'ensemble est annexé au PLU au titre des servitudes d'utilité publiques. Ses dispositions sont donc directement opposables aux autorisations individuelles d'utiliser le sol. En l'absence d'un PPR minier approuvé, les dispositions de l'article R. 111-2 peuvent fonder les décisions de refus d'autorisation ou d'autorisation assortie de prescriptions, lorsque la sécurité des personnes ou des biens est en jeu. La décision administrative doit préciser les circonstances de droit et de fait qui la fondent. Il lui appartient donc d'exposer les raisons qui conduisent, sans préjudice de l'appréciation souveraine des tribunaux, à considérer que le terrain concerné est soumis à des risques tels qu'ils conduisent à refuser l'autorisation ou à l'assortir de condition particulière. Dans ce cadre, elle peut faire état de toutes les études qui ont été effectuées, et notamment des atlas ou cartes des risques qui ont été établis, même si ceux-ci, en l'absence de PPRM, n'ont pas de valeur juridique propre. Mais son fondement légal est constitué par les seules dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; un simple renvoi à un atlas ne serait pas suffisant pour constituer une motivation et serait de nature à entacher d'illégalité la décision. Le financement des études par l'Etat intervient dans le cadre de l'élaboration des PPRM, qui relèvent de sa compétence. Par ailleurs, l'Etat contribue aux études des PLU, au moyen de la dotation générale de décentralisation, qui couvre une partie des dépenses liées à l'élaboration ou à la révision du document. En ce qui concerne les assurances, il convient de distinguer les contrats d'assurances liées aux risques de contentieux d'urbanisme, souscrits par les communes décentralisées ou leurs groupements d'une part, et les contrats d'assurance souscrits par les particuliers pour assurer leur habitation. Depuis le transfert des compétences en matière d'urbanisme résultant de la loi du 7 janvier 1983, les communes sont juridiquement responsables de leurs documents d'urbanisme et des autorisations d'urbanisme délivrées sur leur territoire. Les contentieux sont couverts par une assurance prise par les communes ou leurs groupements. Ces collectivités sont donc invitées à contracter une assurance pour se prémunir contre les risques de contentieux liés à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme. L'Etat compense les frais d'assurance supportés par les communes dans le cadre de la dotation générale de décentralisation. Par ailleurs, l'Etat est responsable du remboursement des dommages subis par les habitations situées dans une zone soumise à des risques miniers ainsi que de l'indemnisation des personnes expropriées, dans les conditions prévues par les articles 94, 95 du code minier et le décret n° 2000-547 du 16 juin 2000. A cet égard, il convient de noter qu'il n'est pas tenu compte du risque pour déterminer le montant de l'indemnité, et que la loi n'autorise l'expropriation que lorsque certaines conditions sont réunies : il faut que les constructions soient situées dans le périmètre d'un PPRM, que les personnes et les biens soient exposés à un risque menaçant gravement la sécurité, et que l'expropriation s'avère moins coûteuse que les mesures de sauvegarde qu'il serait nécessaire de mettre en oeuvre pour assurer la protection des occupants. Enfin, en ce qui concerne la position des assurances par rapport aux habitations situées dans les zones à risques, les services de l'Etat n'ont pas connaissance de cas de remise en cause des contrats d'assurance des particuliers. L'exploitant est responsable des dommages causés par son activité. En cas de défaillance ou de disparition du responsable, l'Etat est le garant de la réparation des dommages ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable. Les compagnies d'assurance n'ont pas exprimé de réserve ni manifesté d'opposition à la mise en oeuvre de ce dispositif d'indemnisation.
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