Texte de la REPONSE :
|
Le régime juridique des sociétés d'économie mixte locales (SEML) tel qu'il résulte de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 présente des insuffisances que la jurisprudence récente n'a pas entièrement permis de combler. Le Gouvernement envisage donc de soumettre prochainement au Parlement un projet de loi destiné à y remédier. Les adaptations envisagées devraient permettre de clarifier le régime applicable aux relations contractuelles entre les collectivités et les sociétés d'économie mixte locales et de préciser les modalités d'application du droit des sociétés à l'économie mixte. Elles devraient également permettre de mieux définir le statut des administrateurs mandataires des collectivités locales actionnaires. Les relations financières entre les collectivités locales et les SEML sont autorisées dans le cadre contractuel fixé par la loi de 1983. Elles sont également organisées par des textes plus récents de portée générale comme la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 pour les délégations de service public et la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique pour les conventions de délégation de maîtrise d'ouvrage. L'application de ces dispositions générales aux SEML, si elle ne fait pas de doute, a généré pourtant des confusions qui justifieraient une référence explicite à ces différents textes dans la loi sur les sociétés d'économie mixte locales. De surcroît, les participations financières autorisées dans le cadre contractuel de 1983 sont sujettes à interprétations divergentes. Il est par conséquent nécessaire de préciser les relations financières des collectivités locales avec leurs SEML, notamment dans le domaine des concessions d'aménagement et dans celui du logement social. Par ailleurs, les financements susceptibles d'être accordés par les collectivités actionnaires doivent être rapprochés du droit commun des sociétés. Enfin, le statut des administrateurs représentant les collectivités locales doit être précisé. L'ensemble de ces dispositions en cours d'étude, répond au double souci de donner aux élus les outils nécessaires à la bonne gestion des SEML et de les protéger contre les éventuels risques d'inéligibilité.
|