FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 5817  de  M.   Lamy Robert ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  10/11/1997  page :  3917
Réponse publiée au JO le :  12/01/1998  page :  213
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  permis de construire
Analyse :  zones de montagne
Texte de la QUESTION : M. Robert Lamy appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les conséquences sur le monde rural de l'application très stricte du contrôle de légalité par l'Etat en matière d'urbanisme. Cette rigueur d'interprétation entraîne un certain nombre d'inconvénients au niveau des critères de constructibilité et de l'application de la loi « Montagne » du 4 février 1995 dont l'objectif de préservation de l'agriculture en zone de montagne est très louable. Cette situation rend difficile l'obtention des certificats d'urbanisme et des permis de construire alors que dans ces zones, notamment dans des cantons du Rhône comme le Haut Beaujolais, voirie et réseaux sont effectivement présents. L'interprétation trop stricte de l'article L. 145-3-III du code de l'Urbanisme qui pose le principe de constructibilité limitée en zone de montagne par les services de l'Equipement, empêchant bon nombre de constructions, suscite l'émoi des élus locaux qui ont à coeur de revitaliser leurs petites communes. Ce refus quasi systématique d'obtention de permis de construire fait courir de nombreux risques au développement de ces cantons ruraux : un départ des jeunes couples vers les zones urbanisées, la fermeture de classes élémentaires, une perte de vitalité pour la commune. Pourtant le développement de l'habitat constitue un moyen efficace de lutter contre l'envahissement de la forêt dans ces zones de petite montagne au profit de l'agriculture. L'installation de jeunes foyers dotés d'un habitat moderne, dans le respect des traditions locales, est une garantie de ne pas voir chuter la densité et participe à la promotion du monde rural, facteur d'équilibre de l'aménagement du territoire. Il lui demande donc s'il envisage de donner aux services de l'Etat des consignes d'application plus souple des textes en matière d'urbanisme, au regard de l'esprit même de la législation et non dans le sens d'une application stricto sensu des règles en vigueur.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme ont pour objet de limiter géographiquement l'extension de l'urbanisation des espaces agricoles et naturels, ainsi que du patrimoine montagnard. Les difficultés d'application rencontrées et la volonté d'une meilleure prise en compte de l'évolutioon du phénomène de l'urbanisation en zone de montagne se sont traduites par des assouplissements introduits par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Désormais, l'urbanisation doit se réaliser en continuité non seulement avec les bourgs et villages, mais également avec les hameaux. De plus, des exceptions à ce principe de continuité ont été introduites. La loi a rendu possible la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes et des constructions, installations ou équipements incompatibles avec le voisinage des zones habitées. La nécessité d'une revitalisation des zones rurales ne doit pas cependant, au gré des autorisations successives de construire, conduire à une dispersion de l'urbanisation préjudiciable tant à l'économie générale du territoire qu'à la mise en valeur des sites et des paysages. Les récentes évolutions intervenues doivent conduire à une ouverture de l'urbanisation dans certaines parties du territoire, adaptée à chaque situation locale, et qui ne peut se réaliser que dans le respect des principes législatifs actuellement en vigueur.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O