Texte de la QUESTION :
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Mme Yvette Benayoun-Nakache attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la disposition de la loi n° 2000-516 relative à la présomption d'innocence et aux droits des victimes, qui donnée le droit à certaines associations de se porter partie civile. Il s'agit des associations d'aide aux victimes, de lutte contre les sectes, de lutte contre la discrimination « en raison du sexe ou des moeurs ». Cette disposition représente une avancée importante, mais elle souhaiterait mettre en avant l'opportunité d'adjoindre à la liste des associations luttant contre la discrimination celles qui concernent le handicap. Si ce critère paraît compris dans la mention qui concerne « les associations d'aide aux victimes », il lui semble important de préciser les compétences nécessaires pour répondre à l'amélioration de l'accès des victimes à leurs droits, afin que ceux-ci soient effectivement assurés. En effet, toutes les associations concernées ne disposent pas obligatoirement des compétences en matière de séquelles des handicaps, et elle pense notamment à la gravité et à la complexité du handicap du traumatisme crânien. Elle lui demande s'il ne serait pas possible de préciser les termes de la loi, afin que les justiciables puissent s'y référer sans équivoque.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, porte à la connaissance de l'honorable parlementaire que, depuis plusieurs années, soucieux de garantir un plus large accès aux juridictions à des associations poursuivant des objectifs d'intérêt public, le législateur leur a, pour certaines infractions, conféré les droits reconnus à la partie civile et a modifié en ce sens le code de procédure pénale : la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a ainsi ouvert cette possibilité aux associations luttant contre les mouvements sectaires (article 2-17 du code de procédure pénale) et a accru le nombre de cas de recevabilité des associations de lutte contre les discriminations fondées sur le sexe ou les moeurs (article 2-6, alinéa 3 du code de procédure pénale), de même qu'elle a ouvert le droit aux associations défendant ou assistant les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, qui peuvent être reconnues comme handicapées, d'agir généralement pour certaines infractions commises à l'occasion d'une activité professionnelle (article 2-18 du code de procédure pénale) ; s'agissant plus particulièrement des associations qui, par leurs statuts, défendent ou assistent les personnes handicapées, la loi n° 90-602 du 12 juillet 1990, la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 et la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 ont introduit puis modifié l'article 2-8 du code de procédure pénale : dans sa rédaction actuelle, celui-ci prévoit que ces associations, déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent, avec l'accord de la victime ou de son représentant légal, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne d'une part les discriminations prévues aux articles 225-2 et 432-7 du code pénal et précisément fondées sur le handicap et d'autre part les infractions relatives à l'accessibilité des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public, prévues à l'article 111-7 du code de la construction et de l'habitation et réprimées à l'article 152-4 du même code. Ce dispositif légal, déjà ancien en ce qui concerne l'article 2-8 du code de procédure pénale, paraît de nature à fournir aux associations précitées les moyens juridiques de leur action au service des personnes présentant un handicap.
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