Texte de la REPONSE :
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Le ministre de l'éducation nationale est pariculièrement conscient de l'importance de l'enseignement des langues anciennes pour la formation culturelle des élèves de collège et de lycée. Il n'est donc pas dans ses intentions de limiter en quoi que ce soit la place de ces disciplines dans l'enseignement secondaire. D'ailleurs, le nombre d'élèves suivant l'enseignement de ces langues n'a jamais été aussi élevé et représente un quart des élèves de collège pour l'option latin. Des mesures ont été prises récemment pour conforter cet enseignement. A partir de la session 2001, l'arrêté du 22 juillet 200 permet aux élèves de collège ayant étudié le latin ou le grec d'obtenir des points supplémentaires qui seront pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet. Au lycé, dans le cadre du nouveau dispositif défini par le ministre, la place des langues anciennes dans les enseignements a été revalorisée de manière significative : dès la classe de seconde générale et technologique, les élèves ont la possibilité de choisir le latin et le grec en tant qu'enseignements de déterminiation, prélude éventuel à une future orientation vers une série L à profil « lettres classiques ». Ces mêmes langues peuvent aussi être suivies en tant qu'options facultatives ; la série L constitue le pôle privilégié de développement de l'enseignement des langues anciennes. Ces dernières peuvent être choisies en tant qu'enseignements obligatoires ou de spécialité en classes de première et terminale et sont valorisées dans ce cas, par des forts coefficients au baccalauréat pouvant représenter un cinquième du total des coefficients à cet examen. Le latin et le grec peuvent aussi faire l'objet, en association avec d'autres disciplines de travaux personnels encadrés ; dans toutes les séries de la voie générale, les langues anciennes peuvent être choisies en tant qu'option facultative. Il n'existe pas de seuil national d'ouverture d'option de langue ancienne. Il appartient aux autorités académiques et aux chefs d'établissement de déterminer un seuil d'ouverture en fonction de la demande d'enseignement émanant des élèves ou de leurs parents, ainsi que des impératifs de la carte scolaire et des moyens dont il disposent.
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