Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Douste-Blazy attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'éventualité d'étendre les catégories d'infractions pour lesquelles l'article 2-8 du code de procédure pénale reconnaît aux associations de défense des personnes malades ou handicapées la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile. Plus généralement, il attire son attention sur l'extrême disparité et la complexité des régimes relatifs à la mise en oeuvre de l'action civile par des associations, soulignées par le rapport établi par M. Pierre Albertini le 6 mai 1999 au nom de l'Office d'évaluation de la législation. Les dispositions, dispersées dans différents codes spécialisés et textes de loi, s'apparentent de plus en plus à un labyrinthe dans lequel ceux-là même dont on prétend affermir les droits ont du mal à se retrouver. De plus, elles varient, sans logique toujours évidente, selon l'ancienneté, l'agrément ou la reconnaissance d'utilité publique. Certaines associations peuvent mettre en oeuvre l'action civile uniquement pour telle catégorie d'infractions et d'autres, au contraire, pour toute une série d'infractions. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour clarifier et codifier les conditions qui permettent à certaines associations d'exercer les droits reconnus à la partie civile, afin de mieux encadrer cet exercice pour éviter certaines dérives tout en confortant l'accès des citoyens à leurs droits et à la justice.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, porte à la connaissance de l'honorable parlementaire que, depuis plusieurs années, soucieux de garantir un plus large accès aux juridictions à des associations poursuivant des objectifs d'intérêt public, le législateur leur a, pour certaines infractions, conféré les droits reconnus à la partie civile et a modifié en ce sens le code de procédure pénale : la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a ainsi ouvert cette possibilité aux associations luttant contre les mouvements sectaires (article 2-17 du code de procédure pénale) et a accru le nombre de cas de recevabilité des associations de lutte contre les discriminations fondées sur le sexe ou les moeurs (article 2-6, alinéa 3 du code de procédure pénale), de même qu'elle a ouvert le droit aux associations défendant ou assistant les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, qui peuvent être reconnues comme handicapées, d'agir généralement pour certaines infractions commises à l'occasion d'une activité professionnelle (article 2-18 du code de procédure pénale) ; s'agissant plus particulièrement des associations qui, par leurs statuts, défendent ou assistent les personnes handicapées, la loi n° 90-602 du 12 juillet 1990, la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 et la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 ont introduit puis modifié l'article 2-8 du code de procédure pénale : dans sa rédaction actuelle, celui-ci prévoit que ces associations, déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent, avec l'accord de la victime ou de son représentant légal, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne d'une part les discriminations prévues aux articles 225-2 et 432-7 du code pénal et précisément fondées sur le handicap et d'autre part les infractions relatives à l'accessibilité des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public, prévues à l'article 111-7 du code de la construction et de l'habitation et réprimées à l'article 152-4 du même code. Ce dispositif légal, déjà ancien en ce qui concerne l'article 2-8 du code de procédure pénale, paraît de nature à fournir aux associations précitées les moyens juridiques de leur action au service des personnes présentant un handicap.
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