Texte de la QUESTION :
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M. Hervé de Charette appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le droit accordé aux associations de victimes de se porter partie civile en ce qui concerne certaines infractions du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Cette disposition, inscrite dans la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, est accordée à certaines associations en fonction de la nature de leur activité, qui porte d'une manière générale sur la lutte contre les discriminations. Ainsi elle ne concerne pas les associations ayant vocation à oeuvrer dans le domaine du handicap. Or les associations d'aide aux victimes retenues dans la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 n'ont pratiquement aucune compétence en matière de séquelles des handicaps, pour ce qui concerne leur gravité et leur complexité, découlant d'infractions pénales. De ce fait elles ne peuvent participer que de façon limitée à l'objectif recherché d'amélioration de l'accès des victimes à leurs droits. Il lui demande donc d'examiner l'opportunité d'adjoindre à la liste précitée les associations luttant contre la discrimination par suite d'un handicap.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, porte à la connaissance de l'honorable parlementaire que, depuis plusieurs années, soucieux de garantir un plus large accès aux juridictions à des associations poursuivant des objectifs d'intérêt public, le législateur leur a, pour certaines infractions, conféré les droits reconnus à la partie civile et a modifié en ce sens le code de procédure pénale : la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a ainsi ouvert cette possibilité aux associations luttant contre les mouvements sectaires (article 2-17 du code de procédure pénale) et a accru le nombre de cas de recevabilité des associations de lutte contre les discriminations fondées sur le sexe ou les moeurs (article 2-6, alinéa 3 du code de procédure pénale), de même qu'elle a ouvert le droit aux associations défendant ou assistant les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, qui peuvent être reconnues comme handicapées, d'agir généralement pour certaines infractions commises à l'occasion d'une activité professionnelle (article 2-18 du code de procédure pénale) ; s'agissant plus particulièrement des associations qui, par leurs statuts, défendent ou assistent les personnes handicapées, la loi n° 90-602 du 12 juillet 1990, la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 et la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 ont introduit puis modifié l'article 2-8 du code de procédure pénale : dans sa rédaction actuelle, celui-ci prévoit que ces associations, déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent, avec l'accord de la victime ou de son représentant légal, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne d'une part les discriminations prévues aux articles 225-2 et 432-7 du code pénal et précisément fondées sur le handicap et d'autre part les infractions relatives à l'accessibilité des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public, prévues à l'article 111-7 du code de la construction et de l'habitation et réprimées à l'article 152-4 du même code. Ce dispositif légal, déjà ancien en ce qui concerne l'article 2-8 du code de procédure pénale, paraît de nature à fournir aux associations précitées les moyens juridiques de leur action au service des personnes présentant un handicap.
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