FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 5840  de  Mme   Aurillac Martine ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  10/11/1997  page :  3896
Réponse publiée au JO le :  23/02/1998  page :  1056
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  aveugles
Analyse :  allocation compensatrice. prestation spécifique
Texte de la QUESTION : Mme Martine Aurillac appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur plusieurs mesures d'ordre législatif qui concernent l'aide aux personnes aveugles et malvoyantes. La loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, instituant une prestation spéficique dépendance (PSD) pour les personnes âgées, supprime plusieurs dispositions prévues par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. Celle-ci prévoyait la possibilité d'obtenir l'allocation compensatrice pour aide de la tierce personne (ACTP) pour les personnes frappées de cécité après l'âge de soixante ans. Or la loi n° 97-60 supprime cette disposition et prévoit que les personnes qui ont bénéficié de cette allocation après soixante ans, mais avant la mise en place de la PSD, ne peuvent la conserver que pour une durée limitée. Or il semblerait que certains conseils généraux, dont dépendent ces aides, n'appliquent pas réellement la loi, puisqu'ils refuseraient de verser l'ACTP aux personnes l'ayant contracté avant soixante ans, ce qui va à l'encontre des mesures qui concernent les personnes aveugles ou malvoyantes âgées au moins de soixante ans. Par ailleurs, l'article 6 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 dispensait les titulaires de la carte d'invalidité-cécité d'avoir à justifier de l'aide qu'elles reçoivent. Cet article n'est plus applicable dans le cadre de la prestation spécifique dépendance. Pourtant, cette disposition se justifie par la nature même du handicap subi. Face à de tels handicaps qui imposent des contraintes très précises, elle souhaiterait donc que l'on veille à la stricte application de la loi. Elle souhaiterait aussi savoir s'il était envisageable que les titulaires de la carte d'invalidité-cécité ou de la carte « canne blanche » n'aient plus à justifier l'aide qu'ils reçoivent. Enfin, elle souhaite savoir si les aveugles et les malvoyants atteints de ce handicap après soixante ans pourraient éventuellement choisir librement entre la PSD et l'ACTP, allocation qui réponde le mieux à leurs besoins.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les conséquences, pour les personnes aveugles, de l'application de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 instituant une prestation spécifique pour les personnes âgées dépendantes (PSD). Cette loi distingue le cas des personnes ayant bénéficié de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) avant l'âge de soixante ans de celui des personnes qui ont obtenu cette prestation après cet âge, considérant que le besoin d'aide d'une personne handicapée âgées ne peut être déterminé en se référant au handicap majeur qui l'affecte. Les premières peuvent choisir, lorsqu'elles atteignent cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de l'ACTP, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de la PSD. Cela vaut notamment pour les personnes atteintes de cécité, auxquelles l'ACTP est attribuée, sous certaines conditions de ressources, au taux maximum de 80 % de la majoration pour aide constante d'une tierce personne (MTP) mentionné à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale. Leurs droits sont donc en tout état de cause préservés. Le régime juridique de la PSD ne s'applique obligatoirement et sans exclusive, aux termes de la loi, qu'aux personnes âgées de plus de soixante ans n'ayant pas jusque là bénéficié de l'ACTP. Le montant de la PSD attribuée - qui peut être supérieur au montant maximum de l'ACTP - est déterminé principalement en fonction des besoins d'aide de la personne. Ceux-ci sont évalués avec précision au moyen de la grille « AGGIR » par une équipe médico-sociale, selon les capacités physiques et mentales de chaque personne ainsi que selon son environnement et les aides publiques ou à titre gracieux dont elle disposera. La prestation ainsi accordée devrait par conséquent être bien adaptée aux besoins d'aide réels de la personne fusse-t-elle atteinte de cécité ou de déficience visuelle grave. Le montant de cette prestation qui tient compte du besoin de surveillance et d'aide requis par l'état de dépendance de la personne, doit permettre de financer les services liés à la spécificité de son handicap tels qu'ils auront été définis par le plan d'aide. Par ailleurs, la PSD peut servir à financer des dépenses autres que de personnel, pour 10 % au maximum du plafond de la PSD. Ainsi peuvent être pris en charge des frais de téléphone, de taxi ou autres. Après une année de fonctionnement, ce dispositif devra faire l'objet d'une analyse très approfondie. Au vu des dysfonctionnements éventuellement relevés, le Gouvernement prendra par voie réglementaire ou proposera au Parlement les modifications jugées nécessaires.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O