Texte de la QUESTION :
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M. Bruno Le Roux souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les règles de validation de la période du service militaire au titre des « périodes assimilées à des périodes d'assurance », pour l'acquisition des droits à pension. Le service militaire présente cette particularité qu'il se situe en début de carrière professionnelle, voire le précède immédiatement. Or, en application des articles L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale, c'est la qualité d'assuré social qui permet la prise en compte des périodes de service militaire légal pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension vieillesse du régime général de sécurité sociale. La qualité d'assuré social est doublement conditionnée, non seulement par l'immatriculation au régime général mais aussi par le versement de cotisations à l'assurance vieillesse au titre d'une activité salariée ayant donné lieu à affiliation au régime général. Cependant, à chaque fois qu'un administré a engagé un recours, le tribunal a accédé à sa demande de prise en compte si la seule condition d'immatriculation était remplie. La Cour de cassation a confirmé l'interprétation des juridictions inférieures. Il en résulte une situation de rupture d'égalité entre ceux qui contestent la non-prise en compte devant les tribunaux et ceux qui ne contestent pas. Par ailleurs, la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la Cour des comptes ont récemment pris position en faveur de la généralisation de la prise en compte de cette période. Compte tenu de ces évolutions, il lui demande quelles mesures elle envisage de prendre afin de remédier à cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (art. L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale), les périodes de service militaire légal ne peuvent être prises en considération pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension vieillesse du régime général de la sécurité sociale que si les intéressés avaient, antérieurement à leur appel sous les drapeaux, la qualité d'assuré social de ce régime. Cette qualité résulte à la fois de l'immatriculation et du versement de cotisations, aussi minime soit-il, à l'assurance vieillesse au titre d'une activité salariée ayant donné lieu à affiliation au régime général de la sécurité sociale. Au plan des principes, la validation gratuite des périodes de service militaire légal compense l'amputation de la durée d'assurance en cours d'acquisition par l'assuré, au même titre que les périodes indemnisées au titre de la maladie, de la maternité, de l'invalidité, des accidents du travail ou du chômage. Il n'est cependant pas exigé que le service national interrompe effectivement l'activité salariée. C'est ainsi qu'une activité salariée et cotisée, fût-elle réduite (travail pendant les vacances par exemple), est suffisante pour valider les périodes ultérieures de service militaire légal, même si elle n'est plus exercée à la date d'incorporation.
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