FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 58528  de  M.   Lamy Robert ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  05/03/2001  page :  1308
Réponse publiée au JO le :  25/06/2001  page :  3670
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  vignette automobile
Analyse :  suppression. généralisation
Texte de la QUESTION : M. Robert Lamy appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la mise en oeuvre de la suppression de la vignette automobile 2001. En effet, la loi fait obligation aux propriétaires d'un véhicule supérieur à deux tonnes d'acquitter la vignette, même s'ils utilisent ce véhicule pour une usage privé. Or, un certain nombre de familles nombreuses sont propriétaires de véhicules utilitaires aménagés permettant le transport de leur progéniture. Ces familles sont donc injustement pénalisées, alors même qu'un propriétaire de grosse cylindrée en est dispensé. Au regard du caractère ubuesque de la situation, il lui demande quelles mesures concrètes il compte prendre pour exonérer cette catégorie sociale.
Texte de la REPONSE : L'article 6 de la loi de finances pour 2001 exonère de taxe différentielle sur les véhicules à moteur les voitures particulières et les véhicules carrosés en caravane dont les personnes physiques sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus. Au sens de l'article R. 54 du code de la route, une voiture particulière est un véhicule destiné au transport de personnes qui comporte au plus neuf places assises et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes. Les véhicules dits utilitaires, du genre camions ou camionnettes, sont des véhicules destinés au transport de marchandises. Ils ont donc, de par leurs caractéristiques techniques, vocation à être affectés à l'exercice d'activités professionnelles, notamment lorsque le poids total autorisé en charge excède 2 tonnes. C'est pourquoi il n'est pas envisagé d'élargir le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 6 précité à de tels véhicules alors même qu'ils seraient effectivement utilisés à des fins personnelles, ce dernier critère ne pouvant être contrôlé au vu des éléments figurant sur les cartes grises. Il est toutefois rappelé que les véhicules mentionnés à l'article R. 105 du code de la route qui sont destinés normalement au transport en commun de personnes, c'est-à-dire ceux conçus pour le transport de plus de huit personnes non compris le conducteur, demeurent exonérés de la taxe quel que soit le propriétaire.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O