FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 58558  de  Mme   Bachelot-Narquin Roselyne ( Rassemblement pour la République - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  05/03/2001  page :  1319
Réponse publiée au JO le :  06/08/2001  page :  4541
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  durée du travail
Analyse :  réduction. application
Texte de la QUESTION : Mme Roselyne Bachelot-Narquin appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la mise en place des 35 heures. En effet la réduction du temps de travail s'accompagne fréquemment de l'attribution aux salariés de jours de repos supplémentaires. Un tel système pose la question de la prise en considération des absences du salarié - en cas de maladie ou de maternité notamment - sur le nombre de jours auxquels il a droit. Ainsi, pour les cadres soumis au format annuel en jours, l'article L. 212-15-3 III du code du travail fixe un nombre de jours de travail ne pouvant dépasser 217 par an. Les salariés dans cette situation bénéficient au minimum de 10 jours de réduction du temps de travail. Certains salariés qui travaillent plus de 35 heures par semaine bénéficient quant à eux en contrepartie de journées de repos leur permettant, sur l'année, d'avoir une durée de travail égale à 1 600 heures. Dans ces deux cas de figure, elle lui demande si le salarié absent au cours de cette période a droit au même nombre de jours de repos que celui qui a travaillé toute l'année, ou si au contraire le nombre de jours de repos est diminué en fonction du nombre de jours d'absence.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la question de l'incidence des absences sur l'acquisition de jours de repos, notamment en cas de maladie ou de maternité, pour ce qui concerne les salariés bénéficiant d'une réduction de la durée du travail sous forme de jours de repos et les cadres ayant conclu une convention de forfait annuel en jours. S'agissant des salariés bénéficiant du régime de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos, le législateur a institué deux dispositifs : celui de l'article L. 212-9-I du code du travail, qui permet de réduire la durée du travail par attribution de jours de repos sur une période de 4 semaines et celui de l'article L. 212-9-II du même code, qui permet une réduction de même nature par l'octroi de jours de repos sur l'année. L'article L. 212-9-I du code du travail précise que la détermination des droits à repos est liée au nombre d'heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle si elle est inférieure à une durée hebdomadaire de 39 heures par semaine. Il en résulte que les absences de tous ordres, les jours fériés chômés, sauf lorsque la durée de ces périodes est assimilée à du travail effectif, réduisent à due proportion le nombre d'heures de repos. En revanche, les absences sont sans incidence sur le nombre d'heures de repos déjà acquises par le salarié. Cette logique s'applique également à la réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos sur l'année prévue à l'article L. 212-9-II du code du travail. Pour ce qui relève du cas spécifique des absences pour cause de maladie ou de maternité, l'article L. 223-4 du code du travail assimile à du travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés les périodes de repos des femmes en état de grossesse ainsi que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Pour le reste, et notamment pour ce qui concerne le calcul des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, ces périodes n'étant pas du temps de travail effectif, elles n'emportent aucune des conséquences attachées à cet état, notamment pour l'acquisition de jours de repos, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. S'agissant des cadres bénéficiant d'une convention de forfait en jours, l'article L. 212-15-3-III, alinéa 1er, du code du travail dispose que les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos doivent être déterminées par l'accord collectif instituant la possibilité de conclure une convention de forfait. La question de l'absence des salariés bénéficiant d'un forfait annuel en jours pendant les journées travaillées figure donc au nombre de celles que le législateur a souhaité inscrire dans le cadre du processus de négociation. Néanmoins, le principe de l'interdiction de récupération des absences indemnisées, notamment pour maladie ou maternité, s'applique également à ce contexte. Ainsi, le nombre de jours de repos ne peut être réduit d'une durée identique à celle de l'absence.
RPR 11 REP_PUB Pays-de-Loire O