FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 58589  de  M.   Goulard François ( Démocratie libérale et indépendants - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  05/03/2001  page :  1328
Réponse publiée au JO le :  10/09/2001  page :  5246
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  centres de vacances et de loisirs
Analyse :  moniteurs sportifs. qualification
Texte de la QUESTION : M. François Goulard appelle l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur les nouvelles modalités d'exercice du monitorat sportif. Ainsi, la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ne permet plus l'enseignement d'une discipline sportive contre rémunération si la personne ayant vocation à enseigner ne possède pas un brevet d'éducateur professionnel délivré par les directions départementales de la jeunesse et du sport. Or de nombreuses associations emploient de façon saisonnière des jeunes sportifs, titulaires de monitorats fédéraux, qui perçoivent une rémunération en contrepartie de leur enseignement. Les modifications apportées à la loi de 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives apparaissent comme autant d'obstacles à la poursuite de l'activité de nombreuses associations qui ne pourront plus désormais recruter ponctuellement de jeunes sportifs, principalement pour les périodes de vacances scolaires. Il lui demande s'il ne serait pas opportun d'assouplir les modalités d'accès à l'enseignement du sport contre rémunération.
Texte de la REPONSE : La loi du 6 juillet 2000 relative aux activités physiques et sportives a substantiellement modifié, dans son article 37, le cadre d'exercice rémunéré des fonctions d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement d'une activité physique ou sportive. L'application de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984, ainsi modifié, nécessite toutefois l'élaboration et la publication d'un décret en Conseil d'Etat. La conception de ce décret est complexe puisqu'il s'agit de trouver un juste équilibre entre le développement économique des pratiques, la sécurité des pratiquants, le respect du code du travail, la nécessaire responsabilisation des partenaires sociaux et les préoccupations de certains organismes professionnels. C'est dans ce contexte qu'un premier avant-projet a été élaboré en concertation avec tous les ministres concernés : ministère de l'éducation nationale, ministère de l'équipement, des transports et du logement, ministère de l'agriculture et de la pêche, secrétariat d'Etat au tourisme, secrétariat d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle et ministère de la jeunesse et des sports. Ce document de travail fait actuellement l'objet d'une consultation de tous les acteurs concernés avant d'être soumis à l'examen du Conseil d'Etat. Il est donc assez probable que la parution de ce décret n'interviendra pas avant le dernier trimestre de 2001. Dans l'attente de la parution de ce décret, les titulaires de brevets d'Etat et de cartes professionnelles continuent à exercer. Il existe, en revanche, un problème pour les titulaires de diplômes fédéraux homologués par le ministère de la jeunesse et des sports sur la base d'un dispositif qui a fait l'objet de plusieurs décisions d'annulation du Conseil d'Etat. C'est bien pour résoudre ce problème dans la durée et de façon définitive que la loi du 16 juillet 2000 fonde la reconnaissance des diplômes professionnels sur un principe général d'homologation de droit commun, que nul ne pourra contester. Afin de pallier la difficulté inhérente à la période transitoire, l'article 21 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, proroge, jusqu'au 31 décembre 2002, la validité de tous les diplômes inscrits, avant le 10 juillet 2000, sur la liste d'homologation établie par le ministre chargé des sports. Cette démarche permettra d'éviter tout empressement dans la période de concertation sans pour autant compromettre la pérennité et le développement des pratiques mais aussi des structures qui les organisent.
DL 11 REP_PUB Bretagne O