FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 58701  de  M.   Perrut Bernard ( Démocratie libérale et indépendants - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  12/03/2001  page :  1489
Réponse publiée au JO le :  12/11/2001  page :  6520
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  collectivités locales : âge de la retraite
Analyse :  fonction publique hospitalière. techniciens de laboratoire
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut * appelle l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur la situation des techniciens des laboratoires hospitaliers qui sollicitent la reconnaissance de leur activité en catégorie « B active ». Alors que cette profession est indispensable dans la chaîne de soins que requiert le patient et que les laboratoires fonctionnent tous les jours, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, les techniciens des laboratoires hospitaliers, qui doivent faire preuve chaque jour de concentration, de rigueur, d'efficacité et de responsabilité dans un environnement stressant, sont actuellement classés en catégorie « A sédentaire », contrairement à l'ensemble des personnels soignants ou médico-techniques. Dans ces conditions, et afin de mettre un terme à cette situation inique qui pénalise une profession où l'actualisation des connaissances techniques et théoriques est permanente, il lui demande s'il ne juge pas opportun d'accéder à la demande des techniciens des laboratoires hospitaliers.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, certains agents relevant de la fonction publique hospitalière peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé en catégorie active par un arrêté interministériel. La liste de ces emplois est actuellement fixée par un arrêté interministériel du 12 novembre 1969, qui revêt un caractère strictement limitatif et ne peut être étendue à d'autres corps professionnels par analogie ou assimiliation. Il s'agit d'un avantage spécifique des régimes de retraites publics accordé aux fonctionnaires occupant des emplois comportant des risques particuliers et présentant une pénibilité reconnue, qui est réclamé non seulement par les techniciens de laboratoire mais aussi par d'autres catégories de fonctionnaires hospitaliers qui n'en bénéficient pas actuellement. Ces demandes seront examinées dans le cadre de la réflexion en cours sur l'avenir des régimes de retraites des fonctionnaires.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O