Texte de la REPONSE :
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L'article 72 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) a pour objectif de renforcer la protection de l'acquéreur immobilier non professionnel en instaurant un délai de sept jours pendant lequel l'acquéreur peut apprécier tous les éléments d'un engagement qui, comme le souligne l'honorable parlementaire, est souvent l'achat d'une vie pour les familles. Le champ d'application du dispositif général relatif à ce délai ne saurait remettre en cause les réglementations spécifiques à certains types de ventes immobilières, notamment les ventes par adjudication. Les ventes par adjudication immobilière peuvent être forcées ou volontaires. Les ventes forcées sont régies par des dispositions spécifiques prévues par le code de procédure civile (ancien) et fondées sur un jugement ordonnant la vente. Le transfert de propriété intervient alors soit par un jugement d'adjudication, soit par un procès verbal notarié d'adjudication où le notaire agit comme délégué du tribunal qui l'a désigné, à l'issue d'une procédure judiciaire. Les ventes volontaires organisées par des notaires à la demande de leurs clients reposent sur une procédure inspirée par celle applicable aux ventes forcées. Elle assure à l'acquéreur une information complète sur le bien concerné ainsi que sur les modalités de la vente au moyen d'un cahier des charges détaillé. Elle permet à l'acquéreur de mesurer son engagement grâce à des délais préalables à la vente publique (généralement de 3 semaines) qui lui permettent de visiter le bien, de se renseigner sur sa valeur, d'apprécier sa propre capacité de financement de manière à porter les enchères en toute connaissance de cause. Elle implique une démarche particulière qui nécessite de se porter candidat à l'acquisition et de justifier du sérieux de cette participation à la vente publique en déposant environ 20 % de la mise à prix du bien. En conséquence, comme en matière de vente forcée, le procès verbal d'adjudication signé lors de la vente volontaire, par le notaire et par les parties, consacrant l'acquisition du bien immobilier par le dernier enchérisseur, ne saurait se voir imposer un délai de réflexion. Au demeurant, les ventes par adjudication ne comportent pas de projet d'acte transmissible auquel pourrait s'appliquer le délai de réflexion. Pour toutes ces raisons, les ventes par adjudication ne sont donc pas soumises au nouvel article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation.
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