Texte de la QUESTION :
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Mme Odette Casanova attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation de Fonds de solidarité vieillesse (FSV). Ainsi, d'après l'article R. 815-25 du code de la sécurité sociale, il est tenu compte, pour l'estimation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres mais aussi des biens dont l'intéressé a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande. Toutefois et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n'est pas tenu compte dans l'estimation des ressources de certains revenus, en particulier de la retraite instituée au profit des anciens combattants. Contrairement à la retraite du combattant, la pension militaire d'invalidité versée pour des infirmités résultant de blessures et de maladies contractées à l'occasion d'événement de guerre ou de période militaire demeure un élément pris en compte dans le montant des ressources. Cependant, lorsqu'elle est perçue pour subvenir à l'entretien et à l'éducation des enfants, cette pension n'est pas appréciée pour l'attribution de l'allocation FSV. Or, il convient de souligner que les personnes à la retraite, bénéficiant d'une pension militaire d'invalidité, n'ont pas d'enfants à élever ou de charge. Aussi, ces personnes âgées, disposant de revenus minimum, déplorent l'intégration de leur pension d'invalidité à titre militaire dans les revenus. Par conséquent, à l'instar de la retraite du combattant, il serait plus judicieux de ne pas inclure les avantages de la pension militaire d'invalidité pour l'attribution de l'allocation du FSV. C'est pourquoi, elle lui demande de bien vouloir tenir compte de ces justes revendications et de lui faire part de ses intentions à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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L'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse est un avantage non contributif - c'est-à-dire versé sans contrepartie de cotisations préalables - relevant de la seule solidarité, destiné à procurer aux personnes âgées les plus démunies un minimum de ressources. Elle est versée à compter de soixante-cinq ans sous condition de ressources. Pour l'appréciation des ressources, il est tenu compte de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, y compris ceux relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Une exception a cependant été introduite pour toutes les prestations attribuées pour subvenir à l'entretien et à l'éducation des enfants. Cette exception ne concerne pas seulement les majorations de pensions pour enfants prévues aux articles L. 19 et L. 20 dudit code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre mais, plus généralement, les prestations familiales, les pensions d'orphelins payées à l'intéressé, ainsi que toutes les prestations accordées par l'aide sociale qui sont attribuées pour subvenir à l'entretien et à l'éducation des enfants. Ce type de dérogation n'a pas vocation à être étendu à l'ensemble des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.Toute nouvelle exclusion de l'appréciation des ressources pour l'attribution du minimum vieillesse serait de nature à augmenter les dépenses du Fonds de solidarité vieillesse relatives au minimum vieillesse.
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