Texte de la QUESTION :
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M. José Rossi interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA applicable aux prestations effectuées en Corse par des architectes assurant la maîtrise d'oeuvre. Les prestations effectuées par les architectes (études, direction et coordination des travaux) sont soumises au taux normal de 19,60 %. Les travaux immobiliers effectués en Corse sont soumis au taux intermédiaire de 8 % (CGI, art. 297, I-5°). Il s'ensuit que les entreprises du bâtiment peuvent facturer au taux de 8 % les études préliminaires exécutées par leurs propres techniciens et les prestations de maîtrise d'oeuvre concernant la direction et la coordination des travaux. Il existe là une incontestable distorsion de concurrence entre les maîtres d'oeuvre indépendants et les entreprises du bâtiment. Un problème identique s'est posé à propos des travaux portant sur des locaux d'habitation soumis au taux réduit de 5,50 %. Dans la réponse ministérielle du 20 mars 2000 (Assemblée nationale, 20 mars 2000, Rep. Durieux, Vannson et Foucher, p. 1810, n°s 40093, 40253 et 40272), il a été admis que la distorsion de concurrence était incontestable ; dès lors, afin d'éviter que la maîtrise d'oeuvre soit soumise à des taux de TVA différents selon qu'elle est facturée par une entreprise distincte, ou qu'elle est comprise dans le prix de l'entreprise qui procède à la réalisation des travaux, il a été admis que les prestations de maîtrise d'oeuvre, même lorsqu'elles sont réalisées par une entreprise ou un architecte indépendant, relèvent du taux réduit de la TVA. Par ailleurs, dans une lettre à l'Union nationale des syndicats français d'architectes (UNSFA) du 20 mars 2000, la secrétaire d'Etat au budget a indiqué que « lorsque les prestations d'études sont suivies de prestations de maîtrise d'oeuvre réalisées par le même prestataire, l'ensemble de ces prestations peut, pour l'application du taux de TVA, être considéré comme une opération unique susceptible de bénéficier du taux réduit de la taxe ». La distorsion de concurrence entre les entreprises du bâtiment et les architectes étant de même nature et de même importance, qu'il s'agisse de travaux dans des immeubles d'habitation soumis au taux de 5,50 %, ou de travaux immobiliers effectués en Corse soumis au taux de 8 %, il lui demande s'il n'estime pas logique d'appliquer la solution retenue par le secrétaire d'Etat au budget, de manière égale aux deux situations.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) issu de l'article 5 de la loi de finances pour 2000, soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Cette disposition transpose en droit interne la directive du 22 octobre 1999 autorisant les Etats membres à appliquer, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2002, un taux réduit de TVA à certains services à forte intensité de main-d'oeuvre et notamment aux travaux de rénovation et de réparation de logements privés. Le Gouvernement a entendu donner une portée aussi large que possible à cette mesure motivée par le souci de favoriser l'emploi dans le secteur du bâtiment et de permettre aux ménages, notamment les plus modestes, d'améliorer leurs conditions de logement. Il a donc été admis que les prestations d'études éventuellement nécessitées par la réalisation de ces travaux bénéficient également du taux réduit alors même qu'elles ne constituent pas en tant que telles de véritables travaux, dès lors que le prestataire qui les effectue assure également la maîtrise d'oeuvre et facture le tout dans le cadre d'une prestation d'ensemble. Cette mesure s'applique dans les mêmes conditions en Corse et sur le continent. Par ailleurs, l'article 297-I-5° du code déjà cité soumet au taux de 8 % les travaux immobiliers concourant à la production d'immeubles neufs réalisés en Corse ainsi que les ventes ou livraisons à soi-même (LASM) de ces immeubles. Dans cette situation, les prestations d'études et de maîtrise d'oeuvre comprises dans le prix de vente de l'immeuble ou le coût de revient soumis à la LASM sont donc, in fine, soumises aux taux de 8 % de la TVA. Les architectes corses bénéficient donc d'ores et déjà largement d'une TVA à taux réduit. Il n'est pas envisageable d'aller au-delà et notamment de soumettre l'ensemble de leurs prestations au taux de 8 %. En effet, les taux dérogatoires applicables en Corse en matière de TVA reposent actuellement sur un accord tacite de la Commission. L'extension du champ d'application du taux de 8 % comporterait le risque, au regard du droit communautaire, de fragiliser le dispositif applicable en Corse. Un tel risque paraît disproportionné par rapport à l'objectif des élus de la Corse et du Gouvernement d'assurer le maintien et la pérennisation de ce dispositif fiscal.
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