Texte de la REPONSE :
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Les directives communautaires 89-48-CEE et 91-51-CEE prévoient un dispositif de reconnaissance mutuelle des titres, traduisant un principe fondamental selon lequel tout professionnel qualifié pour exercer une profession dans un Etat membre a désormais le droit à la reconnaissance de son diplôme pour accéder à la même profession dans un autre Etat membre. Le principe de base du système est donc clairement la reconnaissance de la qualification du migrant, l'exception étant la possibilité pour l'Etat membre d'accueil d'imposer des mesures de compensation. Ainsi, les disparités de formation pouvant exister entre Etats membres sont prises en compte et des mesures compensatoires prescrites aux candidats dont la formation est jugée trop différente de celle dispensée en France. C'est le cas, en particulier pour la profession d'orthophoniste. Ces mesures compensatoires ne sont arrêtées qu'après un examen individuel des dossiers des demandeurs et une comparaison fine des formations théoriques et pratiques suivies en Belgique, avec la formation française. Cette procédure aboutit par conséquent dans tous les cas à une autorisation d'exercice du demandeur, dans un délai qui peut généralement se situer entre le trimestre et le semestre suivant la date de dépôt de la demande. Toutefois, il doit être précisé que la situation démographique de la profession d'orthophoniste est sans lien avec cette procédure. Dans ce domaine, le Gouvernement s'attache, en fonction de la situation prévisible des années 2005-2010 et des capacités des instituts de formation, à procéder, si nécessaire, à un rééquilibrage des quotas de formation, dans le cadre d'un plan pluriannuel. Ainsi, 516 orthophonistes seront formés en 2001 contre 451 en 2000.
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