Texte de la QUESTION :
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M. André Godin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au sujet de la réduction du taux de l'impôt sur les sociétés. En effet, la loi de finances pour 2001 a prévu une réduction du taux de l'impôt sur les sociétés en faveur des PME ainsi qu'une réduction de la contribution additionnelle de 10 %. Mais certaines entreprises ne pourront bénéficier de ces mesures puisque filiales à plus de 90 % d'une société, leur capital est détenu au-delà de 75 % par une personne morale. Ces PME sont pourtant en concurrence avec des entreprises qui bénéficient de ces réductions d'impôt. Aussi souhaiterait-il savoir si, dans le cadre de la prochaine loi de finances, il envisage d'étendre le bénéfice de ces réductions à toutes les PME.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 7 de la loi de finances pour 2001 réserve aux petites et moyennes entreprises redevables de l'impôt sur les sociétés un nouveau régime d'imposition à taux réduit sur une fraction de leur bénéfice imposable limitée à 250 000 francs (38 112,25 euros). Ce taux est fixé à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 puis à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. Les petites et moyennes entreprises au sens de ce texte, codifié au b du I de l'article 219 du code général des impôts, s'entendent de celles qui réalisent au titre de la période d'imposition considérée un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions de francs (7 622 450,86 euros) et dont le capital, entièrement libéré, est détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une ou plusieurs sociétés satisfaisant à ces deux conditions. Dans la situation évoquée par l'auteur de la question, la société dont le capital est détenu à plus de 90 % par une autre personne morale est susceptible de bénéficier du taux réduit d'imposition si le chiffre d'affaires de sa société mère est inférieur à 50 millions de francs et si le capital de celle-ci est entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques. Par ailleurs, si la société en cause est membre d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code déjà cité, la condition tenant à la composition du capital est appréciée au niveau de la société mère du groupe, seule redevable de l'impôt sur les sociétés. Il ne peut être envisagé d'étendre le bénéfice de la mesure à l'ensemble des sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions de francs quelle que soit la composition de leur capital. Le nouveau régime d'imposition à taux réduit a, en effet, pour objet non pas de fausser le jeu de la concurrence, mais de favoriser le développement des petites et moyennes entreprises dont la croissance peut être freinée par une insuffisance de fonds propres. A cet égard, les petites et moyennes entreprises indépendantes ne sont pas placées dans la même situation que les entreprises de taille identique appartenant déjà à un groupe susceptible de leur fournir les moyens nécessaires au financement de leur développement. Enfin, la suppression de la condition tenant à la composition du capital permettrait de détourner la mesure de son objet dès lors qu'elle autoriserait des entreprises dont le chiffre d'affaires excède la limite de 50 millions de francs à bénéficier du taux réduit d'imposition en poursuivant leur activité au travers de plusieurs sociétés remplissant les conditions légales. La question posée appelle en conséquence une réponse négative. Enfin, il est rappelé que le plan triennal mis en oeuvre dans le cadre de la loi de finances pour 2001 prévoit, sur deux ans, l'abaissement de 10 % à 3 % du taux de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 235 ter ZA du code général des impôts. Cet allégement concerne en revanche l'ensemble des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés quelle que soit leur importance ou la composition de leur capital, et donc les entreprises visées par l'auteur de la question.
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