Texte de la REPONSE :
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La sécurité des usagers dans les terrains de camping exposés à des risques naturels est une préoccupation majeure des pouvoirs publics. Elle a donné lieu à des dispositions législatives et réglementaires sur la prévention des risques, notamment la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, le décret n° 94-614 du 13 juillet 1994 pris en application de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages, l'arrêté du 6 février 1995 fixant le modèle du cahier de prescriptions de sécurité et la circulaire n° 95-14 du 6 février 1995 relative aux mesures préventives de sécurité dans les campings soumis à un risque naturel ou technologique prévisible. Après deux années d'application de cette réglementation et afin de faciliter la résolution des difficultés rencontrées dans certains départements, notamment celles qui ont entraîné la fermeture provisoire de certains campings, il est apparu utile d'apporter certaines précisions aux préfets. C'est l'objet de la circulaire interministérielle du 25 novembre 1997 adressée à tous les préfets. Il est ainsi recommandé que, lors de la phase du recensement et du diagnostic des terrains situés dans les zones à risques, le préfet organise une analyse, terrain par terrain, afin de déterminer le plus exactement possible la situation de chacun d'eux et les mesures spécifiques qui s'imposent. La concertation doit être la plus large possible pour permettre de recueillir le maximum d'informations. Elle doit associer les représentants locaux concerné, qui disposent d'une bonne connaissance du terrain, et en particulier les maires, les propriétaires, les gestionnaires, ainsi que les services de l'Etat. Les conclusions de l'analyse faite de façon concertée peuvent conduire pour un terrain de camping à des décisions de suppression d'emplacements situés dans des zones dangereuses pour la sécurité des personnes, voire à des décisions de fermeture du camping quand le nombre de places conservées n'est plus suffisant au regard de la capacité initiale d'accueil. Aussi est-il rappelé, dans la lettre du 25 novembre 1997 aux préfets, que les décisions de fermeture d'un établissement doivent être justifiées soit par le non-respect des prescriptions de sécurité, soit par un danger grave ou imminent. Dans ces conditions, une décision de fermeture partielle ou totale, intervenant pour l'un de ces motifs, ne saurait ouvrir droit à une quelconque mesure d'indemnisation de la part de l'Etat. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que la concertation sur la sécurité des terrains de camping évoquée plus haut soit conduite en prenant en considération la politique locale de développement économique et d'aménagement. C'est alors dans le cadre de cette concertation que pourraient être examinées, localement, les éventuelles mesures de compensation qui s'avéreraient justifiées.
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