Texte de la REPONSE :
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L'ajustement entre les conditionnements existant sur le marché et les posologies et durées de traitement prescrites est une préoccupation constante des pouvoirs publics, qui ont pour objectif de concilier les impératifs de santé publique avec la nécessaire maîtrise des dépenses en la matière. L'inscription ou le maintien des spécialités pharmaceutiques sur la liste des médicaments remboursables, sous un ou plusieurs conditionnements bien déterminés, sont effectués après avis de la commission de la transparence, commission indépendante d'experts médicaux et scientifiques chargés de donner un avis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur la prise en charge des médicaments. Cette commission aprécie quel est le conditionnement le plus approprié en fonction des indications thérapeutiques pour lesquelles la commission estime fondée l'inscription, de la posologie et de la durée de traitement. Elle a élaboré des règles de conditionnement en fonction des différents types de traitement. Par ailleurs, les nouvelles dispositions de l'article R. 5148 bis du code de la santé publique prévoient que toute ordonnance comportant une prescription de médicaments doit, pour permettre la prise en charge de ces médicaments par l'assurance maladie, indiquer pour chacun des médicaments prescrits, d'une part la posologie et, d'autre part, soit la durée du traitement, soit le nombre d'unités de conditionnement afin de permettre au pharmacien une délivrance adaptée. Celui-ci ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à 4 semaines ou à 30 jours selon le conditionnement. De plus, le pharmacien est tenu de délivrer le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance. Certains traitements chroniques comportent des médicaments dont le conditionnement est adapté à un traitement de quatre semaines alors que la prescirption mentionne une durée de traitement de 1 mois à renouveler (X) fois. Dans ce cas, chaque délivrance ne peut excéder quatre semaines. Une circulaire de la CNAMTS prévoit de ne pas opposer de refus de prise en charge à la délivrance supplémentaire du plus petit conditionnement commercialisé dans les seuls cas où une nouvelle prescription n'a pas été établie à l'issue des (X) quatre semaines de délivrance. Cette tolérance est justifiée dans la mesure où elle permet de ne pas avoir de rupture de traitement, sans toutefois qu'une boite supplémentaire soit systématiquement délivrée chaque mois, ce qui aurait un coût important. La délivrance supplémentaire de plus petit conditionnements permet ainsi au patient de poursuivre son traitement. Les caisses, par des contrôles a posteriori, s'assurent que cette tolérance ne conduit pas à une délivrance injustifiée de médicaments.
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