Texte de la QUESTION :
|
M. Jean Auclair appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions de déductibilité fiscale de la CSG et de la CRDS. En effet, les arrêts du 15 février 2000 de la Cour de justice des Communautés européennes et du 15 juin 2000 de la Cour de cassation ont qualifié la CSG et la CRDS de cotisations sociales. Or, en principe, les cotisations sociales sont fiscalement déductibles dans leur totalité, ce qui rend difficilement justifiable l'assujettissement, même partiel, de la CSG et de la CRDS à l'impôt sur le revenu. Aussi, il lui demande s'il envisage de tenir compte des jurisprudences précitées en rendant entièrement déductibles la CSG et la CRDS, ce qui permettrait de rétablir une forme de cohérence dans le dispositif fiscal français.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001 tire les conséquences des décisions du 15 février 2000 de la Cour de justice des communautés européennes. Elle met ainsi le droit français en conformité avec les dispositions du droit communautaire en ce qui concerne l'application de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) aux revenus d'activité et de remplacement des travailleurs frontaliers fiscalement domiciliés en France. Aux termes de nouvelles dispositions, l'assujettissement à la CSG et à la CRDS des revenus précités est désormais subordonné au fait que leurs titulaires soient à la fois domicilés en France et à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. L'aménagement du champ d'application des contributions sociales ne modifie pas en revanche leur nature juridique tel que le Conseil constitutionnel l'a définie à travers ses décisions n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 et n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000. La CSG et la CRDS s'analysent par conséquent comme une imposition de toute nature. Pour ce motif et contrairement aux cotisations sociales, elles ne sont donc pas déductibles de l'impôt sur le revenu. Certes, une fraction de la CSG est néanmoins admise en déduction. Mais cette circonstance s'intègre dans le contexte très particulier de la substitution de la CSG à des cotisations d'assurance maladie qui étaient elles-mêmes intégralement déductibles du revenu soumis à l'impôt. La déductibilité de la CSG au taux de 2,4 % de même que celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) de 0,5 %, ne pourrait avoir la même justification.
|