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Texte de la QUESTION :
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M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, de bien vouloir lui indiquer quelle suite il entend donner à l'annonce faite par M. Lionel Jospin souhaitant que les articles L. 115 et L. 128 du code des pensions militaires soient appliqués de « manière juste » et lui demande, notamment, pour quelles raisons les pensions de veuves de guerre sont plafonnées, alors que celles des veuves de déportés ne le sont pas. Il lui cite notamment l'exemple d'une veuve de guerre (dont le mari percevrait environ 12 000 francs de pension par mois), qui n'a pu travailler pour s'occuper de lui, et qui perçoit, après son décès, seulement 3 500 francs par mois.
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Texte de la REPONSE :
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S'agissant du principe de gratuité des soins et de l'appareillage prévu respectivement par les articles L. 115 et L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, celui-ci ne s'applique qu'aux infirmités pensionnées. La gratuité des soins se traduit par la prise en charge des soins, des médicaments et des fournitures à hauteur de 100 % des tarifs de remboursements de la sécurité sociale. Outre les médicaments avec vignette, les médicaments sans vignette sont pris en charge à hauteur de leur prix de vente, à condition qu'ils aient été reconnus nécessaires aux soins d'une infirmité pensionnée ou qu'ils aient été prescrits et utilisés depuis au moins cinq années de manière continue. En ce qui concerne uniquement les orthoprothèses, classés dans le grand apapreillage orthopédique, figurant au chapitre 7 du titre II du tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS), il n'existe désormais plus aujourd'hui de « surcoût à la charge du patient ». En effet, parallèlement à la signature d'un protocole d'accord national conclu entre les principaux organismes d'assurance maladie, le ministère de la défense et l'Union française des orthoprotésistes (UFOP), en mars 2000, permettant de prendre en charge intégralement des dispositifs médicaux facturés à des prix dépassant les tarifs de responsabilité ou non encore inscrits au TIPS, il était convenu de mettre fin aux pratiques de dépassement des tarifs de prise en charge développés par les orthoprothésistes sur la base d'un engagement professionnel signé entre l'organisme professionnel et le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (DGCCRF). Consécutivement à ce protocole, 70 dispositifs techniquement innovants, proposés par l'UFOP, permettant un appareillage moderne des patients, ont ainsi pu être inscrits au TIPS, par arrêté du 12 octobre 2000, paru au Journal officiel du 20 octobre 2000. L'engagement professionnel, agréé le 8 janvier 1993, conforme aux dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mars 1998 relatif aux prix des produits et des prestations de services inscrits au TIPS, qui autorisait les professionnels à déterminer librement les prix de vente de certains appareils n'a, quant à lui, pas été renouvelé, mettant ainsi fin aux précédentes pratiques. Ainsi, le principe de l'opposabilité des tarifs (prix de vente égal au tarif de remboursement) qui caractérise la délivrance de ces dispositifs médicaux (orthoprothèses) est-il, actuellement, rigueur. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants met ainsi tout en oeuvre pour que l'imprescriptibilité du droit à réparation ne puisse être ni contestée, ni remise en cause. Dans ces conditions, la question de la marge d'appréciation laissée aux centres régionaux d'appareillage pour procéder à un remboursement plus important de prothèses nouvelles et de dispositifs techniquement innovants ne se pose plus que de manière exceptionnelle. En ce qui concerne la différence de traitement qu'il y aurait en matière de pension, entre les veuves de guerre et les veuves de déportés, il est précisé que les veuves de déportés résistants ou politiques morts en déportation et les veuves de captifs du Viet-Minh décédés au cours de leur détention sont en effet dispensées, depuis la loi de finances pour 1979 pour les premières, et la loi du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh pour les secondes, de remplir les conditions d'âge ou de ressources imposées par l'article L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour le bénéfice du supplément exceptionnel, portant la pension de veuve de 500 points d'indice (taux normal) à 635 points (taux spécial). Il n'est pas envisagé d'étendre à d'autres catégories cette dérogation, justifiée par le caractère tragique et le préjudice particulièrement grave résultant de l'horreur des circonstances du décès en milieu concentrationnaire. Cependant, les veuves de guerre ne sont pas exclues pour autant du bénéfice des dispositions en cause dès lors qu'elles sont âgées de cinq ans ou infirmes et que leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) ne dépassent pas, « par part », la somme au-dessous de laquelle aucune cotisation n'est perçue. Ce plafond est relevé tous les ans par la loi de finances. Elles peuvent également, comme toutes les veuves, voir leur taux de pension majoré de 140 ou de 230 points en application de l'article L. 52-2 du code précité si leur éoux grand invalide bénéficiait de l'allocation prévue à l'article L. 18, n° 5 bis a) dans le cas général, ou 5 bis b) s'il était aveugle, bi- amputé ou paraplégique. Elles dovient alors établir être demeurées dans les liens du mariage jusqu'au décès, avoir prodigué leurs soins à leur mari pendant quinze ans au moins, et ne pas avoir travaillé pendant cette période. La situation des veuves de guerre est loin d'être ignorée. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants a, au contraire engagé une réflexion d'ensemble et mis en place un groupe d'étude avec des associations représentatives, réuni à plusieurs reprises depuis octobre 2000 à l'effet de rechercher les solutions à apporter dans les cas les plus préoccupants. Les conditions de cette étude pourraient permettre de proposer, au titre du budget pour 2002, une mesure spécifique au profit de certaines veuves dans la difficulté.
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