FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 58945  de  M.   Briand Philippe ( Rassemblement pour la République - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et consommation
Question publiée au JO le :  12/03/2001  page :  1488
Réponse publiée au JO le :  14/05/2001  page :  2863
Rubrique :  économie sociale
Tête d'analyse :  mutuelles
Analyse :  coiffure. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Briand appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur les conséquences de dispositions prévues par les annexes 1 et 2 de l'avenant 50 à la convention collective de la coiffure, et qui aboutit à la mise en place, pour les salariés et entrepreneurs de ce secteur, de deux mutuelles. Il lui rappelle, que par un avenant 47 du 23 septembre 1999, les signataires ont tenté de faire passer en annexe des dispositions imposant un régime obligatoire de frais de santé. De plus, il est montré que ce protocole signé entre les professionnels de la coiffure et un groupe de mutuelles relève en réalité d'un accord commercial, assorti d'un monopole, rémunéré par une commission de 1 % des cotisations réparti, comme le stipule le texte, entre les signataires. Il s'agit là, en réalité, d'une taxe instituée par des organisations signataires dont les entreprises et les salariés sont en fait les vrais « contribuables ». Il insiste également sur le fait que 80 % des personnels du secteur de la coiffure sont des femmes qui disposent déjà, dans leur immense majorité, d'une mutuelle, soit à titre personnel, soit à titre d'ayant droit de leur mari ou de leur concubin. L'instauration d'un tel processus conduit donc à la mise en oeuvre de deux mutuelles, l'une librement choisie, l'autre arbitrairement imposée et dont les prestations s'avèrent minimales. Il lui demande donc, face à une question qui se heurte autant à des principes d'ordre technique et juridique que moral, quelle est l'intention du Gouvernement en la matière pour que soit préservé le libre choix à l'accès d'un régime de santé, et en conséquence, pour que soit préservées des poursuites pour non-application des dispositions conventionnelles les entreprises qui n'auraient pas souhaité s'affilier à ce régime particulier au nom de la liberté fondamentale de contracter avec le partenaire de son choix.
Texte de la REPONSE : Les organisations professionnelles de la branche de la coiffure signataires de l'avenant n° 47 du 23 septembre 1999, relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, ont été animées du souci d'offrir des garanties supplémentaires aux salariés, en instituant un régime de prévoyance assurant le remboursement complémentaire des frais occasionnés par les soins de santé (annexe 1 à cet avenant). A ce titre, et comme le permettent d'ailleurs les dispositions du code de la sécurité sociale, elles ont tenu à mutualiser les risques couverts au niveau de la branche, en désignant à cet effet des organismes mutualistes en charge de la gestion du régime. Les dispositions de l'avenant n° 47 ont fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministère de l'emploi et de la solidarité en date du 23 décembre 1999. Elles sont, de ce fait, rendues obligatoires pour l'ensemble des employeurs et des salariés de la branche. Cet accord a pu ensuite, il est vrai, susciter certaines difficultés d'application dans la mesure où de nombreux salariés du secteur sont souvent déjà assurés à titre personnel ou d'ayant droit. En conséquence, par avenant n° 50 conclu le 29 septembre 2000, les organisations professionnelles ont révisé certaines dispositions du régime mis en place en y apportant des ajustements. Ainsi, et pour tenir compte des régimes de couverture des frais médicaux existant au 1er janvier 2000, des dérogations sont-elles désormais prévues (article 4 de cet avenant). D'une part, les salariés embauchés avant le 1er janvier 2000 et justifiant, à titre personnel ou d'ayant droit, d'une couverture complémentaire plus avantageuse, par une cotisation inférieure et des garanties supérieures à celles prévues par le régime conventionnel, peuvent demander à ne pas être affiliés à ce régime avant le 1er janvier 2004. D'autre part, les entreprises justifiant d'un régime complémentaire établissant des garanties et avantages (tel que le fonds social) équivalents à ceux du régime conventionnel et à adhésion obligatoire peuvent le conserver, y compris au profit des salariés ultérieurement embauchés. Cet avenant étant entré en vigueur à la date de sa signature (art. 1), ses dispositions sont donc actuellement applicables aux entreprises adhérentes à l'une des organisations d'employeurs signataires de cet avenant, et à leurs salariés, conformément aux règles légales en la matière. Son application aux autres employeurs de la branche, et à leurs salariés, est conditionnée par la prise d'une mesure d'extension, prévue par les articles L. 133-8 et suivants du code du travail et par arrêté publié au Journal officiel, dont la procédure a été engagée suite à la demande des organisations professionnelles signataires.
RPR 11 REP_PUB Centre O