FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 58947  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  12/03/2001  page :  1494
Réponse publiée au JO le :  12/11/2001  page :  6520
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  collectivités locales : âge de la retraite
Analyse :  fonction publique hospitalière. techniciens de laboratoire
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani * appelle l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur les vives préoccupations exprimées par les techniciens des laboratoires hospitaliers. Les techniciens des laboratoires hospitaliers travaillent en étroite collaboration avec les membres clés de l'équipe de soins de santé (médecins, infirmiers) afin de déterminer ce qui convient le mieux à l'état du patient. Les laboratoires fonctionnement en urgence 24 heures sur 24 avec une charge de travail très lourde et les techniciens manipulent des produits pathologiques qui peuvent les exposer à des maladies infectieuses graves. Alors que cet emploi relève de la catégorie A sédentaire, les techniciens des laboratoires hospitaliers souhaitent vivement le classement de leur profession en catégorie B active. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend, et selon quel calendrier, conférer à l'ensemble de la profession des techniciens des laboratoires hospitaliers une nouvelle base légale professionnelle.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, certains agents relevant de la fonction publique hospitalière peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé en catégorie active par un arrêté interministériel. La liste de ces emplois est actuellement fixée par un arrêté interministériel du 12 novembre 1969, qui revêt un caractère strictement limitatif et ne peut être étendue à d'autres corps professionnels par analogie ou assimiliation. Il s'agit d'un avantage spécifique des régimes de retraites publics accordé aux fonctionnaires occupant des emplois comportant des risques particuliers et présentant une pénibilité reconnue, qui est réclamé non seulement par les techniciens de laboratoire mais aussi par d'autres catégories de fonctionnaires hospitaliers qui n'en bénéficient pas actuellement. Ces demandes seront examinées dans le cadre de la réflexion en cours sur l'avenir des régimes de retraites des fonctionnaires.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O