FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 58958  de  M.   Garrigues Roland ( Socialiste - Tarn-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  19/03/2001  page :  1601
Réponse publiée au JO le :  25/06/2001  page :  3697
Date de signalisat° :  18/06/2001
Rubrique :  transports
Tête d'analyse :  transports sanitaires
Analyse :  ambulanciers. durée du travail. réduction. application
Texte de la QUESTION : M. Roland Garrigues attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés d'application de la loi relative à la réduction du temps de travail pour la profession des ambulanciers agréés. Cette loi définit le temps à disposition de l'employeur comme temps de travail effectif. Son article 212-4 bis, relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels d'entreprises de transport sanitaire, prévoit un temps de repos minimum de 11 heures avant et après toute période de permanence, payée 12 heures même sans intervention. Ces dispositions, qui s'appliquent depuis le 1er novembre, impliquent, pour que les ambulanciers assurent leurs obligations en matière de garde départementale et de garde SAMU, d'importantes contraintes horaires et une forte hausse de leur masse salariale, auxquelles les petites entreprises peuvent difficilement faire face. En effet, celles-ci assurent, à tour de rôle, le service de garde, les nuits, les fins de semaine et les jours fériés. Jusqu'alors le personnel salarié était d'astreinte à son domicile et intervenait à la demande du médecin de garde ou du Samu, avant ou après une journée de travail. Désormais, suite à la mise en oeuvre des dispositions prévues par l'article précité, le personnel ne peut plus assurer d'astreinte à son domicile après une journée de travail ou ne peut plus travailler les journées qui précèdent et qui suivent une nuit d'astreinte. Dans ce contexte, il est à craindre que les petites entreprises privées de transport sanitaire n'aient plus, à terme, les moyens en personnel et les moyens financiers d'assurer le maintien des services de garde et qu'en conséquence, leur survie s'en trouve menacée. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre pour garantir la pérennité de ces petites entreprises de transport sanitaire et pour assurer le maintien des services de garde.
Texte de la REPONSE : Les modalités d'application de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail pour la profession des ambulanciers agréés, définissant le temps de travail effectif, conduisent à prévoir un temps de repos minimal de onze heures avant et après toute période de permanence, même sans intervention. Dans ce cadre se pose la question des mesures aptes à garantir la pérennité des petites entreprises et à assurer le maintien des services de garde. Le code du travail définit effectivement le temps du travail effectif comme le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les partenaires sociaux ont conclu un accord le 4 mai 2000 dans lequel ils précisent notamment qu'un repos de onze heures doit être observé avant et après les services de permanence, ceux-ci étant, selon cet accord, considérés comme du travail effectif. Les partenaires sociaux ont demandé l'extenson de l'accord à l'ensemble des entreprises du secteur. Dans ce contexte, le ministère de l'emploi et de la solidarité a engagé avec les partenaires sociaux et avec les professionnels du secteur une concertation comportant notamment des expérimentations en matière de services de garde. Celle-ci vise à permettre l'application, dans des conditions prenant en compte la situation des différentes entreprises, des dispositions légales et conventionnelles qui sont ou seront applicables au secteur.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O