Rubrique :
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fonction publique territoriale
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Tête d'analyse :
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comités d'hygiène et de sécurité
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Analyse :
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fonctionnement
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Texte de la QUESTION :
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M. Gérard Terrier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Le décret précité dispose, dans son article 3, que dans les services des collectivités territoriales l'autorité territoriale désigne un ou plusieurs agents chargés d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité. Cette désignation se fait après accord d'un ou des agents concernés. Si cette mesure est applicable au sein d'une collectivité importante, elle est très difficile à appliquer au sein d'une structure moindre. En effet, la nomination avec son accord d'un agent chargé d'une mission pouvant mettre en cause directement sa responsabilité dans des domaines aussi délicats que la sécurité et l'hygiène professionnelles relève de la gageure. En outre, si aucun agent n'accepte la mission de mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité mais également d'inspection, la collectivité territoriale contrevient aux textes en vigueur. Aussi la recherche d'une solution au niveau d'une structure intercommunale paraît-elle souhaitable. Pour ce faire, l'appui des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale dont la connaissance de la réglementation est essentielle au respect des dispositions du décret de juin 2000, semble indispensable aux collectivités affiliées. Il le remercie de bien vouloir lui faire part de son opinion à ce sujet. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 précité modifié dispose que « l'autorité territoriale... désigne avec l'accord du ou des agents concernés et après avis du comité mentionné à l'article 39 le ou les agents chargés d'assurer, sous sa responsabilité, la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité » (ACMO). Par conséquent, cette obligation qui s'applique à toute autorité territoriale ne peut être confiée qu'à des agents appartenant à ladite collectivité, la nature des missions impliquant une présence au sein de celle-ci. Dans l'hypothèse où aucun agent ne donnerait son accord à l'autorité territoriale pour l'exercice des fonctions d'ACMO, celle-ci pourrait être confiée au secrétaire de mairie ou au directeur des services, l'hygiène et la sécurité entrant dans le cadre de leurs missions. Ces derniers, sans avoir le titre d'ACMO, pourraient alors être chargés des fonctions dévolues à ces agents par l'article 4-1 du décret du 15 mai 1985 modifié, en matière d'hygiène et de sécurité. S'agissant de la fonction d'inspection, l'article 5 du décret du 10 juin 1985 précité dispose : « l'autorité territoriale désigne... le ou les agents chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité ou peut passer convention à cet effet avec le centre de gestion. » L'intervention des centres de gestion, sur la base d'une convention, au profit des collectivités est donc prévue en ce qui concerne la fonction d'inspecteur.
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