FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59065  de  M.   Jung Armand ( Socialiste - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  19/03/2001  page :  1615
Réponse publiée au JO le :  14/05/2001  page :  2856
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  graffiti
Analyse :  poursuites judiciaires
Texte de la QUESTION : M. Armand Jung appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la détérioration de biens publics ou privés par des tags et graffiti. Souvent de qualité artistique non négligeable, les tags et graffiti sont trop souvent réalisés sur des biens publics ou privés et de façon sauvage. Conduisant à des dégradations des biens publics ou privés, les actes de vandalisme primaire sont passibles d'amende, voire de peines de prison, selon le code pénal. Constatant l'ampleur de ce phénomène à travers le pays et le manque de condamnation apparent, il lui demande, en conséquence, si effectivement ces détériorations sont impunies et quelle disposition elle compte mettre en oeuvre pour lutter contre ces actes, quitte à installer des lieux spécifiques pour ce genre d'expression.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les nombreux textes répressifs applicables au phénomène des tags et graffitis mettent les juridictions pénales en mesure de prononcer des réponses judiciaires adéquates et qu'à cet égard, le nombre de condamnations est en constante augmentation, comme en témoignent les données statistiques émanant du casier judiciaire. Ainsi, on peut relever : pour le délit prévu par l'article 322-1 du code pénal réprimant les dégradations par inscription, signe ou dessin, les condamnations étaient au nombre de 103 en 1996, 349 en 1998 et 394 en 1999 ; pour le même délit, aggravé par la commission des dégradations sur un bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique ou appartenant à une personne publique ou chargée d'une mission de service public (art. 322-2 du code pénal), les condamnations étaient au nombre de vingt et une en 1996, quarante-sept en 1998 et quatre-vingt-cinq en 1999 ; pour le même délit aggravé par la commission en réunion, les chiffres étaient respectivement de zéro en 1996, huit en 1998 et vingt-six en 1999 ; enfin, pour la contravention de cinquième classe réprimant toutes les dégradations ou détériorations légères du bien d'autrui, qui peut trouver application en cas de tags ou graffitis ayant causé un préjudice léger, les tribunaux de police avaient prononcé 3 479 condamnations en 1996, 4 564 en 1998 et 4 520 en 1999. En outre, il convient de souligner que les juridictions de jugement privilégient en la matière les sanctions qui permettent à la personne condamnée de réparer le préjudice causé. Tel est l'objet de l'ajournement de la peine prononcé par les tribunaux correctionnels après une déclaration de culpabilité, qui a pour objet de fixer un délai à la personne condamnée pour réparer le dommage et qui peut aboutir à une dispense de peine. Ainsi en 1998, trente-quatre dispenses de peine avaient été prononcées du chef du délit de l'article 322-1 du code pénal, portées à soixante et une en 1999. En outre, les parquets utilisent pleinement en ce domaine les procédures alternatives aux poursuites qui ont également pour objet de faire réparer le préjudice subi par la victime. Tel est le cas des mesures prévues par l'article 41-1 du code de procédure pénale, par lesquelles les parquets demandent à l'auteur des faits de réparer le dommage en nature ou pécuniairement, sous le contrôle d'un délégué du procureur, ou font procéder à une mission de médiation entre l'auteur des faits ou la victime, par un médiateur pénal. Ces mesures aboutissent en cas de succès au classement sans suite de la procédure. De même, pour les mineurs qui sont souvent auteurs de tags ou graffitis, la mesure d'aide ou de réparation au profit de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité, prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945, permet aux parquets ou aux juges des enfants de saisir les services éducatifs aux fins de faire prendre conscience au mineur des conséquences de ces actes et de l'inciter à une mesure réparatrice. Enfin, la composition pénale, prévue par l'article 41-2 du code de procédure pénale et applicable depuis le décret du 29 janvier 2001, offre une nouvelle possibilité aux parquets, puisqu'elle consiste à proposer aux auteurs majeurs des délits concernés, outre la réparation du préjudice, soit de verser une amende de composition, soit de se dessaisir au profit de l'Etat des matériels ayant servi à la commission de l'infraction, soit d'effectuer au profit de la collectivité un travail rémunéré de soixante heures maximum dans un délai de six mois. En conséquence, ces solutions procédurales multiples sont de nature à permettre à l'autorité judiciaire d'apporter la réponse pénale correspondant à la gravité de l'infraction, à l'importance du préjudice subi et à la situation personnelle de l'auteur des faits. A cet égard, la participation des collectivités territoriales à la mise en oeuvre de ces mesures paraît essentielle, puisque ces collectivités peuvent accueillir les personnes dirigées vers elles par l'institution judiciaire.
SOC 11 REP_PUB Alsace O