FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59118  de  M.   Gengenwin Germain ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  19/03/2001  page :  1597
Réponse publiée au JO le :  23/04/2001  page :  2437
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  rentes viagères
Analyse :  revalorisation
Texte de la QUESTION : M. Germain Gengenwin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux des majorations légales des rentes viagères souscrites auprès des compagnies d'assurance vie, de la Caisse nationale de prévoyance et des caisses autonomes mutualistes. Depuis 1995, les bénéficiaires ne bénéficient plus de la revalorisation des majorations légales qui était jusqu'alors fixée par la loi de finances. En raison de la situation très préjudiciable créée par la réforme de 1995 pour les retraités concernés, il lui demande de bien vouloir lui préciser les conditions ou le nouveau cadre dans lesquels ces organismes seraient tout de même tenus de procéder à une revalorisation.
Texte de la REPONSE : L'absence, depuis 1996, de revalorisation légale des rentes viagères souscrites auprès d'organismes débirentiers, notamment la Caisse nationale de prévoyance, résulte de l'évolution du contexte économique et de la quasi-disparition de l'inflation, qui en diminuait autrefois le pouvoir d'achat, et du changement de finalité des rentes viagères ; en effet, celles-ci relèvent aujourd'hui d'une logique de placement plus que de prévoyance, puisque le système d'assurance vieillesse repose non plus sur une épargne individuelle volontaire mais sur un dispositif universel fondé sur la répartition. A ce titre, l'intervention de l'Etat a été réduite dans le domaine des majorations de rentes depuis l'institution d'un plafond de ressources en 1979 et la disparition des majorations légales pour les contrats souscrits après 1987. Depuis 1996, la revalorisation des majorations légales des rentes viagères concerne deux catégories principales, à savoir les rentes versées aux anciens combattants et celles servies en réparation d'un préjudice. Aujourd'hui, toute nouvelle revalorisation des majorations légales versées pour les rentes viagères de droit commun accroîtrait l'inégalité de traitement avec les nouveaux crédirentiers, qui depuis 1978, ne bénéficient d'aucune majoration légale. C'est donc dans le cadre des relations contractuelles entre les organismes débirentiers et les crédirentiers qu'évoluent ces rentes. A ce titre, la Caisse nationale de prévoyance assure, selon les contrats souscrits, une revalorisation des rentes qui dépend du niveau des taux d'intérêt et des résultats dégagés par l'établissement.
UDF 11 REP_PUB Alsace O