FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 5912  de  Mme   Feidt Nicole ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  10/11/1997  page :  3899
Réponse publiée au JO le :  13/04/1998  page :  2117
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  orthophonistes
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : Mme Nicole Feidt appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la convention signée entre la Fédération nationale des orthophonistes et le ministère de la santé en octobre 1996 et parue au Journal officiel en janvier 1997. Malgré cette convention, la profession orthophoniste continue de rencontrer les mêmes difficultés : blocage de l'avenant tarifaire alors que la lettre clé n'a connu que 70 centimes d'augmentation depuis 1988 ; application de l'objectif quantifié national, sans qu'il soit tenu compte de la réalité de la profession ; rapports prescripteurs/prescrits dans le cadre de la maîtrise des dépenses de santé et enfin établissement des références orthophoniques opposables. Elle souhaite connaître les dispositions envisagées par le Gouvernement pour que les termes de la convention nationale soient appliqués.
Texte de la REPONSE : La convention nationale des orthophonistes, conclue entre les caisses nationales d'assurance maladie et la fédération nationale des orthophonistes, comporte un mécanisme de régulation concertée des dépenses. Un objectif national annuel fixe l'évolution prévisible des volumes d'actes présentés au remboursement. Le dispositif engage la profession dans son ensemble sur le plan économique, dans la mesure où les revalorisations tarifaires sont liées au respect de l'objectif prévisionnel de dépense. L'objectif fixé au titre des dépenses d'orthophonie doit être en cohérence avec l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses de soins de ville, dont la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés s'est vu confier la gestion, en application de la convention d'objectifs et de gestion signée avec l'Etat le 30 avril 1997. Les parties à la convention n'ont pas abouti à un accord pour fixer l'objectif de dépenses d'orthophonie au titre de l'année 1997. De ce fait, aucune revalorisation ne pouvait intervenir. Les pouvoirs publics ne sont pas habilités à se substituer aux parties conventionnelles en la matière. En ce qui concerne la nomenclature, son contenu doit être cohérent avec les règles de compétence propres à chaque profession de santé. S'il est possible d'envisager des évolutions de la nomenclature des actes d'orthophonie, pour mieux cerner les pratiques professionnelles et éviter la répétition d'actes peu utiles, il n'est pas envisageable que la poursuite d'un traitement soit laissée à la seule appréciation de l'orthophoniste. Le médecin, qui est le prescripteur initial, et qui pose donc le diagnostic conduisant aux soins orthophonistes, doit nécessairement intervenir dans la constation des résultats obtenus et dans la décision de poursuite ou d'arrêt du traitement. En effet, la rééducation orthophonique s'adresse à des patients qui peuvent présenter des troubles d'ordre organique, cognitif, neurologique, dont la prise en charge doit être globale et nécessairement pluridisciplinaire.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O