Texte de la REPONSE :
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Les communes qui exploitent des campings municipaux ne sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions et aux taux de droit commun au titre de cette activité que si elle est lucrative. Est considérée comme lucrative une activité économique concurrentielle exercée selon des modalités comparables à celles des entreprises privées. Ces modalités s'apprécient au regard de la règle dite des « 4 P », exposée dans l'instruction du 15 septembre 1998 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 4H-5-98, qui prévoit l'examen du produit proposé, du public visé, des prix pratiqués et de la publicité faite. Les services fiscaux appliquent de façon uniforme ces principes qui ont également été portés à la connaissance du réseau de la direction générale de la comptabilité publique afin d'assurer, dans les meilleures conditions, l'information des communes. Par ailleurs, il est précisé que l'impôt sur les sociétés aux taux réduits prévus au 5 de l'article 206 et à l'article 219 bis du code général des impôts, auquel sont soumis certains organismes non lucratifs au titre de leurs revenus patrimoniaux, ne s'applique pas aux communes, qui en sont exonérées en application du 6e du 1 de l'article 207 du même code. Enfin, dans l'hypothèse où l'exploitation des campings municipaux relève de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, le régime d'imposition au taux réduit prévu au b du I de l'article 219 du code général des impôts est susceptible de s'appliquer. Ces dispositions, issues de l'article 7 de la loi de finances pour 2001, fixent à 25 % pour les exercices ouverts en 2001, puis à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002, le taux d'impôt sur les sociétés dans la limite de 250 000 francs (38 112 EU) de bénéfice imposable par période de douze mois. Elles sont réservées aux redevables de l'impôt sur les sociétés ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs (7 622 450,86 EU) au titre de l'exercice ou la période d'imposition considérée, ramené s'il y a lieu à douze mois. En outre, le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés répondant aux mêmes conditions et détenues pour 75 % au moins par des personnes physiques. Dès lors qu'elle est dépourvue de capital, une commune redevable de l'impôt sur les sociétés à raison du résultat réalisé par ses régies dotées de l'autonomie financière est, pour l'application de ce régime d'imposition, tenue au respect de la seule condition tenant au chiffre d'affaires, celle-ci s'appréciant par référence à la somme des chiffres d'affaires des activités lucratives des régies communales dotées de l'autonomie financière.
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