FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59146  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  19/03/2001  page :  1615
Réponse publiée au JO le :  01/04/2002  page :  1816
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  prélèvement. procédures d'autorisations et de déclaration. infractions. personnes morales
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat prie Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui préciser si les personnes morales peuvent être sanctionnées pénalement sur le fondement de l'article 4 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. L'article 121-2 du code pénal mentionne que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Or, si l'article 28-1 de la loi sur l'eau prévoit que les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions de la présente loi, il ajoute ensuite que les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, et les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. On peut dès lors remarquer que les articles 131-38 et 131-39 du code pénal cités par l'article 28-1 ne concernent que des peines criminelles et correctionnelles. L'article 28-1 ne fait pas référence aux peines contraventionnelles. Or, la sanction de l'article 44 du décret n° 93-742 ne prévoit qu'une peine contraventionnelle (contravention de 5e classe). Il lui demande, par conséquent, si la nécessité d'un cas prévu par la loi ou le règlement exigée par l'article 121-2 du code pénal ne fait pas défaut pour permettre l'application de l'article 44 aux personnes morales. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que les articles L. 214-1 à L. 216-13 figurant au chapitre IV du titre II du code de l'environnement, ainsi que le décret d'application N{o 93-742 du 29 mars 1993 ont instauré un régime répressif à l'encontre des personnes qui n'ont pas sollicité l'autorisation ou effectué la déclaration nécessaire à une activité, ou à une opération, un ouvrage concernant l'eau. S'agissant des dispositions du code de l'environnement, et conformément aux termes de l'article L. 216-8, l'absence d'autorisation constitue un délit, applicable aux personnes physiques ou morales dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. En outre, l'article L. 261-12-II prévoit la possibilité de condamner les personnes morales à une amende égale au quintuple de la peine prévue pour une personne physique. En revanche, et en vertu d'un des principes fondamentaux du droit pénal, donnant aux textes d'incrimination une interprétation restrictive, les contraventions de cinquième classe instituées à l'article 44 du décret précité, ne peuvent s'appliquer qu'aux seules personnes physiques, puisque les personnes morales n'y sont pas expressément visées. Cet article sanctionne par des amendes de nature contraventionnelle, les manquements à l'obligation de déclaration, ainsi que le non-respect de prescriptions subséquentes à une autorisation administrative. Il serait envisageable, lors des travaux de codification de la partie réglementaire du code de l'environnement, de prévoir une modification de cet article pour permettre de poursuivre les personnes morales n'ayant pas effectué de déclaration préalable à toute opération ou tout ouvrage se rapportant à l'eau.
DL 11 REP_PUB Lorraine O