Texte de la REPONSE :
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L'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que l'ensemble des collectivités et des établissements publics en relevant est tenu de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent les créations et vacances d'emplois ainsi que les listes d'aptitudes établies après concours ou au titre de la promotion interne. L'article 41 de cette même loi prévoit que, lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 de la loi précitée, c'est-à-dire après concours. Il ressort de ces dispositions que toute vacance d'emploi doit être immédiatement déclarée au centre de gestion compétent, y compris dans le cas d'une mutation interne au sens de l'article 52 de la loi précitée. Le même article 41 dispose que, dans l'hypothèse où l'autorité territoriale n'a nommé aucun candidat dans un délai de quatre mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, l'emploi ne pourra alors être pourvu que par la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 précité.
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