Texte de la REPONSE :
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Il n'est pas envisagé d'abroger les dispositions de l'article 206-2 du code général des impôts, car cette mesure soulèverait, notamment en ce qui concerne les sociétés civiles qui comportent un nombre important d'associés, plus de difficultés qu'elle n'en résoudrait. Cela étant, afin d'éviter les conséquences excessives que peut entraîner, dans certaines situations, la taxation à l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 206-2, il a tout d'abord été décidé que les sociétés civiles (n'ayant par une activité agricole) ne seraient pas soumises à l'impôt sur les sociétés tant que le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n'excéderait pas 10 % du montant de leurs recettes totales hors taxes. D'autre part, et pour limiter les conséquences d'un franchissement occasionnel de ce seuil de 10 %, il est admis que la société ne soit pas effectivement soumise à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année du dépassement, si la moyenne des recettes, hors taxes, de nature commerciale réalisées au cours de l'année en cause et des trois années antérieures n'excède pas 10 % du montant moyen des recettes totales hors taxes réalisées au cours de la même période. Bien entendu, s'agissant des sociétés créées depuis moins de quatre ans, cette moyenne est appréciée sur la période courue depuis la date de leur création. En outre, les sociétés civiles agricoles peuvent rattacher à leurs bénéfices agricoles le chiffre d'affaires tiré de leurs activités commerciales accessoires lorsque l'ensemble des activités commerciales et non commerciales accessoires n'excède ni 30 % du chiffre d'affaires de l'activité agricole, ni 200 000 francs (CGI, art. 206-2 et 75). Enfin, certaines sociétés civiles sont exonérées d'impôt sur les sociétés lorsqu'elles fonctionnent conformément à leur statuts. Il s'agit des sociétés civiles de construction-vente (CGI, art. 239 ter), des sociétés civiles de moyens (CGI, art. 239 quater A) et des sociétés civiles professionnelles (CGI art. 8 ter). S'agissant de ces dernières sociétés, elles échappent à l'impôt sur les sociétés pour leurs opérations de nature commerciale, dès lors que leur activité libérale reste prépondérante et qu'elles respectent les conditions légales et réglementaires relatives à l'exercice de la profession pour laquelle elles ont été constituées.
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