FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59207  de  M.   Bonrepaux Augustin ( Socialiste - Ariège ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  26/03/2001  page :  1744
Réponse publiée au JO le :  02/07/2001  page :  3823
Date de signalisat° :  25/06/2001
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  qualité
Analyse :  points de captage. périmètre de protection. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Augustin Bonrepaux attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'application du code de la santé publique qui prévoit dans son article L. 20 : « En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété ». Or, lorsque les terrains font partie du domaine de l'Etat, géré par l'Office national des forêts, les collectivités publiques qui souhaitent appliquer la loi sur l'eau et réaliser le périmètre conformément au code de la santé publique se heurtent à l'opposition de l'Etat, qui refuse la vente et propose une convention de gestion ne permettant pas d'assurer la même sécurité ni aux collectivités locales de bénéficier des mêmes crédits. Il lui fait remarquer que cette attitude de l'Etat, contraire à la loi sur l'eau, est de plus contraire au principe d'égalité puisque, pour un même périmètre, des propriétaires pourraient être expropriés pour instaurer le périmètre de protection et l'Etat, propriétaire, pourrait se soustraire à cette expropriation. Il lui demande en conséquence si son ministère ne peut pas modifier la réglementation concernant les cessions des terrains de l'Etat et, puisqu'il ne paraît y avoir aucune opposition, que les terrains de l'Etat puissent être aliénés lorsqu'il s'agit de la réalisation d'une opération reconnue d'utilité publique.
Texte de la REPONSE : La présence d'un point de prélèvement d'eau potable et de son périmètre de protection immédiate en forêt domaniale ne constitue pas un obstacle à leur exploitation par rapport aux prescriptions de la loi sur l'eau et de l'article L. 20 du code de la santé publique. En effet, le recours à l'expropriation est destiné à permettre à une collectivité publique de soustraire le terrain à une activité privée susceptible de polluer le sol et la nappe phréatique. Or, la forêt domaniale, qui appartient à l'Etat, offre à cet égard toutes les garanties et facilités d'exploitation nécessaires, s'agissant de la satisfaction d'un besoin d'intérêt général. En ce qui concerne les points de prélèvement d'eau potable, l'Etat propose aux collectivités territoriales, pour leur exploitation, une convention de gestion et d'occupation de terrains de longue durée (concession). Cette convention assure la pérennité d'occupation compatible avec la durée d'amortissement des installations et donne à la collectivité concessionnaire la qualité de maître d'ouvrage des travaux à effectuer sur le terrain concédé, pour l'objet de la servitude de captage. Elle doit donc permettre aux collectivités de bénéficier des financements prévus pour ces ouvrages. S'agissant du périmètre de protection, sa gestion par l'Office national des forêts (ONF) dans le cadre du régime forestier constitue une garantie majeure de protection renforcée des parcelles du périmètre de protection. Cet intérêt a d'ailleurs été bien compris par un certain nombre de collectivités, qui confient à l'ONF la gestion de périmètres de protection acquis par expropriation. On peut donc considérer que le dispositif juridique retenu, tout en préservant l'intégrité du domaine forestier, assure aux collectivités les garanties recherchées.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O