FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59232  de  M.   Hellier Pierre ( Démocratie libérale et indépendants - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  26/03/2001  page :  1755
Réponse publiée au JO le :  06/08/2001  page :  4542
Rubrique :  ventes et échanges
Tête d'analyse :  VRP
Analyse :  durée du travail. réduction. application
Texte de la QUESTION : Les voyageurs, représentants et placiers qui n'ont pas tous des horaires de travail précis et contrôlables justifient, en revanche, de volumes horaires de travail. Ils ont pourtant été purement et simplement exclus du dispositif de réduction du temps de travail mis en place par le Gouvernement. En effet, tout en affirmant que les VRP, itinérants non cadres, n'ont ni horaire journalier, ni horaire hebdomadaire, ni horaire mensuel, le Gouvernement a prétendu leur accorder une possibilité d'intégration dans les accords RTT d'entreprise par forfaits, à la seule condition qu'il s'agisse de forfaits annuels en heures, ce qui est totalement inapplicable. Estimant cette exclusion discriminatoire et source de conflits au sein des entreprises, les VRP demandent la prise en compte spécifique de leur situation par des modalités adaptées d'organisation de la réduction du temps de travail, privilégiant la conversion de la réduction du temps de travail en jours d'absence complets. L'adoption d'une telle mesure respecterait la particularité des VRP qui travaillent plus de cinquante heures par semaine. M. Pierre Hellier demande donc à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité de bien vouloir mettre fin à la discrimination dont est victime cette profession en matière de réduction du temps de travail.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a souhaité attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'application de la réduction du temps de travail aux VRP. Les VRP sont régis par des textes spécifiques (livre VII du code du travail) qui ne prévoient pas que les dispositions du livre II du code du travail, notamment celles relatives à la durée du travail, leur sont applicables. Rien ne s'oppose toutefois à ce que leur employeur applique des dispositions permettant de les faire travailler selon des modalités qui impliquent une durée effective de travail et un décompte de cette durée. C'est en particulier le cas lorsque ces VRP prospectent leur clientèle selon des horaires quotidiens et une durée du travail hebdomadaire précis fixés par l'employeur. Ainsi, des accords de réduction de temps de travail conclus dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 ont pu inclure dans leur périmètre des VRP, dès lors que leur temps de travail était mesurable et contrôlables. S'agissant des forfaits, la loi du 19 janvier 2000 a prévu que seuls les salariés cadres au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1974 peuvent bénéficier d'une convention de forfait en jours. Pour les salariés dont les horaires de travail ne sont pas précis et difficilement contrôlable, leur durée de travail, pour autant qu'elle ne puisse être prédéterminée, peut en tout état de cause être décomptée sur une base horaire. A ce titre, la loi du 19 janvier 2000 offre une nouvelle modalité de réduction du temps de travail. Le paragraphe II de l'article L. 212-15-3 du code du travail prévoit la possibilité d'un décompte en heures sur l'année de la durée du travail des salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. De même, la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail n'interdit nullement que les VRP salariés non cadres bénéficient de la réduction du temps de travail dans les mêmes conditions que les autres salariés, sous réserve que leur horaire soit prédéterminé. Notamment, ces salariés peuvent tout à fait bénéficier d'une réduction du temps de travail sous forme de jours de repos soit sur une période de 4 semaines dans le cadre du dispositif de l'article L. 212-9-I du code du travail, soit sur l'année en vertu des dispositions de l'article L. 212-9-II du même code.
DL 11 REP_PUB Pays-de-Loire O