FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59245  de  M.   Lasbordes Pierre ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  26/03/2001  page :  1746
Réponse publiée au JO le :  13/08/2001  page :  4646
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  retraite mutualiste du combattant
Analyse :  spécificité. maintien
Texte de la QUESTION : M. Pierre Lasbordes attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur la rente mutualiste du combattant. Considérée comme un droit inaliénable, cette prestation ne doit pas être livrée au secteur privé mais doit continuer à être traitée par les caisses mutualistes anciens combattants. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre en considération les dérogations annoncées par le Conseil d'Etat en la matière.
Texte de la REPONSE : La France a procédé à l'intégration, dans le droit interne et par la voie des ordonnances, d'un certain nombre de directives communautaires découlant des décisions visant à créer le marché unique parmi lesquelles certaines concernaient le marché des assurances, dont la rente mutualiste du combattant fait partie. Les caisses mutualistes d'anciens combattants étaient concernées par cette réforme, qui entraînait la modification de l'article L. 321-9 du code de la mutualité. Le secrétaire d'Etat a obtenu de la ministre de l'emploi et de la solidarité certains aménagements dans la rédaction du futur article L. 222-2 dudit code de nature à répondre aux préoccupations exprimées par les différentes caisses de retraite mutualiste du combattant. Ces dispositions ont été validées par le Conseil d'Etat qui a vérifié leur conformité aux directives communautaires. L'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité n'a pas remis en cause le principe d'une majoration par l'Etat des rentes de retraites mutualistes souscrites par les anciens combattants. En effet, les dispositions de l'article L. 222-2 du nouveau code de la mutualité annexé à l'ordonnance susvisée et publié au Journal officiel de la République française du 22 avril 2001 ne modifient pas les conditions d'accès au bénéfice de cette majoration. Elles introduisent cependant la possibilité pour les mutuelles ou unions de mutuelles de souscrire au profit de leurs adhérents anciens combattants, les contrats de retraite mutualiste auprès d'organismes assureurs ne relevant pas du code de la mutualité. Par ailleurs, certaines spécificités de la représentation du monde combattant en tant qu'administrateurs d'organisme mutualiste ont été préservées ; notamment l'article L. 114-22 envisage des dérogations à la limite d'âge, normalement fixée à soixante-dix ans, pour l'exercice des fonctions d'administrateur. Un décret en Conseil d'Etat prévoit, en effet, des exceptions à ces dispositions « lorsque la mutuelle pratique les opérations mentionnées à l'article L. 222-2 ou est constituée majoritairement de retraités ». Le Gouvernement a ainsi entendu maintenir le rôle essentiel joué par les mutuelles d'anciens combattants dans le service d'un produit d'assurance spécifique fondé sur les obligations de l'Etat vis-à-vis du monde combattant. Les organismes seront par conséquent habilités à servir les rentes mutualistes majorées dans des conditions fixées par un décret qui imposera des règles permettant de respecter le caractère particulier de ces contrats d'épargne retraite. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants ne manquera pas de veiller à une application correcte de ces textes.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O