FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59295  de  M.   Dasseux Michel ( Socialiste - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  26/03/2001  page :  1761
Réponse publiée au JO le :  28/05/2001  page :  3124
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  Facilités de service
Analyse :  candidats à des fonctions électives
Texte de la QUESTION : M. Michel Dasseux souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la circulaire du 6 mars 1998 régissant les autorisations d'absence accordées aux agents candidats à une fonction publique élective. La circulaire du 10 janvier 1986 prévoyait que les fonctionnaires et agents civils de l'Etat candidats à une élection pouvaient bénéficier d'autorisations d'absence, avec maintien du traitement, dans la limite de dix jours pour les élections européennes ou nationales et de cinq jours pour les élections locales ou régionales. Suite aux dispositions fixées par la circulaire du 6 mars 1998, ces facilités sont désormais imputées sur les droits à congés annuels ou accordées par le report d'heures de travail d'une période sur une autre. De plus, si la période excède la durée maximale autorisée en fonction du type d'élection, le candidat peut demander à être placé en position de disponibilité pour convenances personnelles ou en congé non rémunéré. Ces nouveaux statuts tendent à nuire aux agents de la fonction publique qui désirent s'investir dans la vie publique. Par ailleurs, le candidat qui aurait fait valoir l'intégralité de ses droits à congés annuels ou ne pouvant, pour nécessités de service, bénéficier du report d'heures de travail d'une période sur une autre ne pourra même pas atteindre la durée maximale prévue et demander à être placé en position de disponibilité ou en congé non rémunéré. En conséquence, il lui demande de lui faire connaître les mesures qu'il entend prendre afin de revenir à un dispositif qui soit, dans ce domaine, conforme aux dispositions de 1986.
Texte de la REPONSE : La circulaire FP n° 1918 du 10 février 1998 relative aux dispositions applicables aux fonctionnaires et agents civils de l'Etat candidats à une fonction publique élective fixe le régime des facilités en temps dont peuvent bénéficier ces personnels pour mener à bien leur campagne électorale. Elle abroge et remplace la circulaire FP/3 n° 1617 du 10 janvier 1986 dont elle reprend l'intitulé. Ce texte précise que, dans le cas des élections municipales, cantonales et régionales, les facilités en temps s'élèvent à dix jours qui sont accordés de droit et imputés sur les congés annuels ou, si cette première solution n'est pas envisageable, par exemple du fait de l'épuisement des droits à congés, font l'objet d'un report d'heures de travail d'une période sur une autre. L'organisation de ce report s'effectue dans l'intérêt du service. Au-delà de ces dix jours, une disponibilité pour convenances personnelles ou un congé non rémunéré, pour ce qui concerne les agents non titulaires, peuvent être sollicités. Le bénéfice de la disponibilité ou du congé sans solde peut toutefois être demandé d'emblée par l'agent concerné, sans imputation des jours sollicités sur les congés annuels ou report d'heures de travail. Les facilités décrites ci-dessus s'élèvent à vingt jours dans le cas des élections législatives, sénatoriales, européennes et présidentielles. Un dispositif identique s'applique aux agents de la fonction publique territoriale, en application de la circulaire n° 1811 du 24 février 1998 relative aux dispositions applicables aux agents de la fonction publique territoriale candidats à une fonction publique élective et aux agents de la fonction publique hospitalière, en vertu de la circulaire DH/FH 1%/98-152 du 6 mars 1998 relative aux dispositions applicables aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière candidats à une fonction publique élective. En ne prévoyant pas d'autorisations d'absence avec maintien du traitement, les circulaires précitées se sont conformées aux dispositions de l'article L. 52-8, alinéa 2 du code électoral qui précise qu'aucun avantage, direct ou indirect, ne peut être fourni, par une personne morale, notamment de droit public, à un candidat en campagne électorale. Les facilités de service accordées par les textes précités ne sont ainsi pas susceptibles d'être déclarées contraires au droit électoral et préservent les personnels candidats de toute contestation de leurs comptes de campagne. Ces circulaires visent également à permettre aux intéressés d'exercer leurs droits politiques en évitant qu'il soit porté atteinte à la neutralité du service public ainsi qu'à la déontologie des agents publics. Enfin, les textes précités, qui couvrent l'ensemble des élections politiques européennes, nationales et locales, instaurent un régime plus favorable que celui résultant de l'article L. 122-24-1 du code du travail qui prévoit le même type de facilités en temps au bénéfice des salariés menant une campagne électorale, mais uniquement dans le cas des élections législatives ou sénatoriales. Il n'est donc pas envisagé de modifier le régime actuellement applicable aux agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers candidats à une fonction publique élective.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O