Texte de la REPONSE :
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Le législateur a posé, au III de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, le principe d'une continuité des contrats conclus avant la création de l'établissement de coopération intercommunal. Ainsi, cet article dispose que « l'établissement public de coopération intercommunal est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord entre les parties ». En application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunal doit reprendre l'ensemble des contrats des communes membres concernant le domaine de compétence transféré. Ni la loi ni la jurisprudence (CE sect., 10 mai 1974, Desnoyer et Chorques) n'imposent de parvenir à une unification des coûts, il peut donc en résulter une disparité des prix et des redevances sur le territoire communautaire dans la phase de démarrage du groupement. Cependant, par une décision d'assemblées du contentieux, le Conseil d'Etat (2 mai 1958, distillerie de Magnac-Laval) a rappelé que la personne publique contractante pouvait toujours résilier unilatéralement un contrat en invoquant un motif d'intérêt général devant s'apprécier au cas par cas sous le contrôle du juge. Ainsi, la réorganisation, ou la suppression, d'un service peut constituer un motif suffisant (CE, 26 février 1975, Société du port de pêche de Lorient). Mais, dans cette hypothèse, le cocontractant de l'administration n'avait pas commis de faute. C'est pourquoi le Conseil d'Etat a estimé que l'indemnité devait « couvrir le préjudice résultant de la réduction d'activité subie par les intéressés, y compris les bénéfices dont ils ont été privés pour la période contractuelle restant à couvrir » (CE, 15 juillet 1960, Société des alcools du Vexin c/société distillerie de la Croix-Rouge). De plus le juge a admis que le cocontractant de l'administration, lorsqu'il est un concessionnaire de service public, peut contester la légalité d'une décision de résiliation unilatérale par le biais d'un recours en excès de pouvoir (CE ass., 2 février 1987, société TV 6). Dans ces conditions, il importe de laisser aux élus le soin d'évaluer la voie la plus adaptée à la conciliation de ces objectifs.
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