FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59304  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  26/03/2001  page :  1764
Réponse publiée au JO le :  27/08/2001  page :  4941
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  EPCI
Analyse :  adhésion. conséquences. contrats de délégation de service public. régime juridique
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser le devenir des contrats de délégation de service public passés par les communes, lorsque celles-ci adhèrent à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel les compétences objet de ces délégations ont été transférées. Dans une telle hypothèse, les contrats en cours doivent-ils être maintenus au risque de créer une discrimination tarifaire entre les usagers de l'EPCI, ou bien ces contrats peuvent-ils être dénoncés pour des motifs d'intérêt général ? Elle souhaiterait qu'il lui indique les solutions qui lui paraissent à même de répondre aux préoccupations des maires et des présidents d'EPCI en ce domaine.
Texte de la REPONSE : Le législateur a posé, au III de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, le principe d'une continuité des contrats conclus avant la création de l'établissement de coopération intercommunal. Ainsi, cet article dispose que « l'établissement public de coopération intercommunal est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord entre les parties ». En application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunal doit reprendre l'ensemble des contrats des communes membres concernant le domaine de compétence transféré. Ni la loi ni la jurisprudence (CE sect., 10 mai 1974, Desnoyer et Chorques) n'imposent de parvenir à une unification des coûts, il peut donc en résulter une disparité des prix et des redevances sur le territoire communautaire dans la phase de démarrage du groupement. Cependant, par une décision d'assemblées du contentieux, le Conseil d'Etat (2 mai 1958, distillerie de Magnac-Laval) a rappelé que la personne publique contractante pouvait toujours résilier unilatéralement un contrat en invoquant un motif d'intérêt général devant s'apprécier au cas par cas sous le contrôle du juge. Ainsi, la réorganisation, ou la suppression, d'un service peut constituer un motif suffisant (CE, 26 février 1975, Société du port de pêche de Lorient). Mais, dans cette hypothèse, le cocontractant de l'administration n'avait pas commis de faute. C'est pourquoi le Conseil d'Etat a estimé que l'indemnité devait « couvrir le préjudice résultant de la réduction d'activité subie par les intéressés, y compris les bénéfices dont ils ont été privés pour la période contractuelle restant à couvrir » (CE, 15 juillet 1960, Société des alcools du Vexin c/société distillerie de la Croix-Rouge). De plus le juge a admis que le cocontractant de l'administration, lorsqu'il est un concessionnaire de service public, peut contester la légalité d'une décision de résiliation unilatérale par le biais d'un recours en excès de pouvoir (CE ass., 2 février 1987, société TV 6). Dans ces conditions, il importe de laisser aux élus le soin d'évaluer la voie la plus adaptée à la conciliation de ces objectifs.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O