Rubrique :
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sécurité sociale
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Tête d'analyse :
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CSG et CRDS
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Analyse :
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assiette. indemnités de licenciement
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Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Houillon attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités d'assujettissement à la CSG et à la CRDS depuis le 1er janvier 1999 des dommages et intérêts attribués par les conseils des prud'hommes en vertu de l'article L. 122-14-4 du code du travail. En effet, aux termes de la loi de finances pour 2000 (rétroactive à ce sujet au 1er janvier 1999), l'article 80 duodecies du code général des impôts a été modifié de la manière suivante : « 1. - Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une exonération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. La fraction des indemnités de licenciement exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant, ni à deux fois le montant de la rémunération actuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédent la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la première tranche du tarif de l'impôt sur la solidarité sur la fortune fixé à l'article 880 U... » Parallèlement, l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont incluses dans l'assiette de la contribution : « Les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la concertation collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi ainsi que toute somme versée à l'occasion de la modification du contrat de travail... » Or, diverses interprétations existent : à titre d'exemple, un salarié perçoit une indemnité au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle et une somme au titre de dommages et intérêts (article L. 122-14-4) dans le cadre d'une conciliation prud'homale. D'après l'article 80 duodecies du CGI, les dommages et intérêts feraient partie des indemnités mentionnées par l'article L. 122-14-4, et devraient donc être à ce titre exonérés d'impôt sur le revenu. Si cette somme n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu, en vertu de l'article L. 136-2 du code de sécurité sociale, elle devrait aussi être exonérée de CSG et de CRDS, puisqu'il apparaît que ces cotisations suivent l'impôt. C'est pourquoi, il lui demande quelle interprétation répond aux termes des articles précités.
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Texte de la REPONSE :
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Par exception au principe qu'il fixe, à savoir que toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, le 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts exonère expressément en totalité de l'impôt sur le revenu les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail. Il s'agit, sans préjudice des indemnités de licenciement proprement dites, des indemnités versées à titre de dommages et intérêts aux salariés qui justifient d'une ancienneté minimum de deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés et qui sanctionnent un licenciement abusif ou irrégulier. L'indemnité de licenciement proprement dite est quant à elle exonérée dans les conditions et limites prévues au deuxième alinéa du 1 de l'article 80 duodecies précité. Ces dispositions sont commentées dans l'instruction administrative du 31 mai 2000, publiée sous la référence BOI 5F-8-00, laquelle précise que bénéficie également de l'exonération intégrale, l'indemnité prévue en cas de licenciement abusif par l'article L. 122-14-5 du code du travail en faveur des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté ou dont l'entreprise occupe habituellement moins de onze salariés. Les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail intervenant à l'initiative de l'employeur sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale aux termes du dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans les mêmes conditions qu'elles sont assujetties à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Mais, concernant l'assujettissement de ces sommes à la CSG et à la CRDS, il n'y a pas d'alignement sur le régime fiscal. En effet, aux termes de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, si l'assiette de la CSG et de la CRDS est désormais au minimum égale à l'assiette de l'impôt sur le revenu, à l'inverse, l'exonération d'impôt sur le revenu n'entraîne pas de facto une exonération de ces deux contributions. Cependant, aux termes de ce même article toute indemnité ou somme versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail est exonérée de CSG et par voie de conséquence de CRDS, en application de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi. Ainsi, les dommages et intérêts attribués par les conseils des prud'hommes, dont le versement et le montant sont prévus par la loi (art. L. 122-14-4 du code du travail), sont exonérés de CSG et de CRDS.
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