FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59316  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  26/03/2001  page :  1766
Réponse publiée au JO le :  16/07/2001  page :  4128
Date de changement d'attribution :  30/04/2001
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  DGF
Analyse :  calcul. logements sociaux. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Jacques Godfrain attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement à propos de la prise en compte des logements sociaux dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes par l'Etat. En effet, une des conditions d'accès à cette dotation tient compte du nombre de logements sociaux en accession à la propriété. Selon le troisième paragraphe de l'article L. 234-10, « les logements sociaux en accession à la propriété sont pris en compte si leur nombre est au moins égal à 5 par opération ». Le terme employé d' « opération » n'étant pas bien défini, il lui demande si cette notion d'opération correspond à la définition large tenant compte d'une part des permis de construire, mais aussi des autorisations de lotissements, ce qui semblerait logique dans la mesure où l'objectif de cette loi est de prendre en compte l'effort communal en matière de logement social, effort qui est exactement identique lorsque les logements sociaux en accession à la propriété font l'objet d'un seul permis de construire pour au moins cinq logements ou d'une seule autorisation de lotir pour au moins cinq logements. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur.
Texte de la REPONSE : La définition du logement social utilisée pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et notamment pour la dotation de solidarité urbaine (DSU) résulte de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales. Les dispositions de cet article ont été modifiées par la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales. Cette loi a restreint le champ de la définition du logement social aux logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré (HLM), aux sociétés d'économie mixte (SEM) locales et aux filiales de la société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, à l'exclusion des logements foyers. S'y ajoutent les logements appartenant à l'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais, créé par l'article 192 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, aux houillères de bassin, à l'Entreprise maritime et chimique (EMC) ainsi qu'à leurs filiales, aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France, ainsi que les logements appartenant à d'autres personnes morales que celles citées ci-dessus et qui constituent, sur le territoire d'une commune, des ensembles de 2 000 logements au moins, financés par des prêts spéciaux du Crédit foncier de France. Depuis la réforme introduite par la loi du 26 mars 1996 précitée, le nombre des logements sociaux retenu pour chaque commune au titre de la répartition de la DSU depend du seul patrimoine des personnes morales énumérées ci-dessus. Dès lors, la distinction entre les logements sociaux à usage purement locatif et ceux en accession à la propriété faisant partie d'une opération d'au moins 5 logements n'a plus lieu de s'opérer, ces derniers n'étant plus pris en compte pour la répartition de la DSU.
RPR 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O