Texte de la QUESTION :
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M. François d'Aubert attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les insuffisances du dispositif actuel de traçabilité concernant les chevaux. La crise de la vache folle et la fièvre aphteuse qui secouent, toutes deux, la Mayenne, soulignent l'acuité et l'urgence de disposer de bons systèmes de traçabilité des animaux. A l'heure actuelle, les chevaux doivent disposer d'un livret d'accompagnement retraçant les principales caractéristiques de l'identité de chaque animal. Malheureusement, ces informations sont trop approximatives, ce qui peut générer des fraudes en cas d'épizootie chevaline. Un dispositif complémentaire est envisagé : il s'agit de la traçabilité électronique. Néanmoins, ce dispositif bien plus efficace n'est pas obligatoire et constitue un surcoût important pour les éleveurs, puisque seuls les vétérinaires sont réputés compétents pour placer les puces électroniques (transpondeurs) sur le corps des chevaux. En effet, la pose de ces transpondeurs est considérée comme un acte vétérinaire et non comme un simple acte d'élevage. De nombreux éleveurs d'équidés se sont placés dans des situations illégales, afin de réaliser eux-mêmes la pose des transpondeurs sur leurs propres animaux. Il lui demande s'il compte rendre obligatoire le système de traçabilité électronique pour les chevaux tout en permettant aux éleveurs de réaliser eux-mêmes la pose de ces puces.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a appelé l'attention sur les insuffisances du dispositif actuel de traçabilité des chevaux et sur l'utilisation du dispositif d'identification par transpondeur. L'identification des équidés, fondée sur le signalement de l'animal, respecte les principes internationaux et notamment les décisions communautaires (décision de la commission européenne n° 93/623/CEE modifiée en dernier lieu par la décision n° 2000/68/CE). L'article 96-I de la loi n° 99-574 d'orientation agricole du 9 juillet 1999, qui modifie l'article L. 219-4 du code rural, précise que chaque propriétaire est tenu de faire identifier les équidés qu'il détient par une personne habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, selon tout procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture, lequel délivre par ailleurs les numéros d'identification. Les changements de propriété doivent être déclarés. Les modalités d'application de cet article de la loi seront fixées par un décret en cours de consultation auprès du Conseil d'Etat. Le résultat de cette consultation est attendu pour la fin du premier semestre 2001. Ce décret prévoira que l'identification des équidés par radiofréquence peut être réalisée en complément du signalement et que ce procédé peut être rendu obligatoire par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Dans l'attente de l'adoption des textes réglementaires d'application, l'utilisation de transpondeurs pour l'identification des équidés ne peut pas être reconnue, d'autant plus que des critères techniques de contrôle et d'agrément des transpondeurs devront être mis en place. Pour ce qui concerne la pose des transpondeurs, l'article 6 de la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 et le point II de l'article 96 de la loi n° 99-574 d'orientation agricole du 9 juillet 1999 précisent que l'implantation de l'insert contenant le transpondeur par voie sous cutanée est un acte médical qui ne peut être réalisé que par un vétérinaire mais que, par ailleurs, les fonctionnaires et agents contractuels relevant du service des haras, des courses et de l'équitation du ministère chargé de l'agriculture peuvent être habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. L'identification des équidés par radiofréquence ne pourra en conséquence être réalisée par les éleveurs eux-mêmes, mais la possibilité d'intervention des agents des haras sera de nature à faciliter l'accès à ce mode d'identification.
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