Texte de la REPONSE :
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La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a confié au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) l'organisation de certains concours et examens professionnels de catégories A et B. Ces concours sont organisés soit au niveau du siège de cet établissement, à l'instar du concours d'administrateur territorial, soit par les délégations interdépartementales ou régionales du CNFPT lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le prévoient. Tel est le cas des attachés territoriaux dont les concours de recrutement sont, aux termes de l'article 4 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié, organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du CNFPT. Ces modalités d'organisation semblent, compte tenu de l'importance des postes offerts à ces concours et des besoins des collectivités, plus adaptées aux caractéristiques du recrutement des attachés territoriaux qu'un concours se déroulant au seul niveau national, qui apparaîtrait beaucoup plus lourd à mettre en oeuvre. Cependant. s'il appartient au délégué régional ou interdépartemental de prendre l'arrêté d'ouverture du concours, de fixer le nombre de postes et d'arrêter, au vu des listes d'admission, la liste d'aptitude, pour autant, une série de mesures ont été prévues pour garantir l'harmonisation des critères de sélection dans ces concours. Ainsi, le président du CNFPT fixe pour chaque délégation, la composition du jury et la date des épreuves, unique au niveau national. Il peut, par ailleurs, décider l'organisation de concours communs à plusieurs délégations régionales ou interdépartementales. En ce qui concerne le déroulement des concours, les présidents des jurys se réunissent pour choisir les sujets des épreuves, lesquels sont identiques à toutes les délégations. En outre, le siège du CNFPT établit des notes de cadrage afin d'harmoniser les procédures de sélection entre les différentes délégations organisatrices. L'ensemble de ces dispositions permet ainsi de garantir une cohérence entre les différents concours organisés pour l'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux, et justifie l'établissement de listes d'aptitude à valeur nationale.
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