Texte de la QUESTION :
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M. Jean Espilondo appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le préjudice qu'une conception extensive de la notion de « cas de force majeure » peut faire subir aux victimes d'un événement climatique exceptionnel. Lorsqu'à l'occasion d'un coup de vent soudain et d'une violence exceptionnelle, la chute d'une tuile entraîne un préjudice matériel ou une blessure physique, la victime ne peut bénéficier d'une indemnisation de la part de l'assureur de l'immeuble. En vertu du code des assurances, celui-ci se retranche en effet derrière la notion de « force majeure », dès lors que la violence du vent est estimée supérieure aux normes de la définition de la clause « tempête ». En définitive, la victime, ou son représentant dans le cas d'un décès, n'a d'autre possibilité que d'invoquer une faute de construction ou d'entretien, toujours difficile à prouver. Sans doute serait-il nécessaire de préciser l'étendue exacte de la garantie « événement climatique tempête » et de limiter le recours à la notion de « cas de force majeure », dans le but de mieux garantir le droit à l'indemnisation des victimes. En conséquence il lui demande quelles évolutions réglementaires ou législatives pourraient être proposées en ce sens.
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Texte de la REPONSE :
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La notion de force majeure exonératoire de la responsabilité civile du gardien de la chose ayant causé des dommages suite à une tempête ne résulte pas d'une disposition du code des assurances, mais de la jurisprudence, notamment civile. En effet, l'article 1384 alinéa 1 du code civil prévoit qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par les choses que l'on a sous sa garde. Ce principe général trouve toutefois ses limites dans la notion de force majeure, prévue par le code civil et précisée par la jurisprudence, définie comme un événement irrésistible (insurmontable), impévisible et extérieur au débiteur. Lorsque la force majeure est constatée, elle est exonératoire de toute responsabilité. La tempête ne constitue cependant pas systématiquement un cas de force majeure. Les juges du fond apprécient souverainement, au cas par cas, s'il convient de retenir la force majeure. Ils se réfèrent aux événements naturels antérieurs comparables pour vérifier si la calamité était ou non prévisible. Par ailleurs, même si la force majeure est retenue, un défaut d'entretien manifeste peut être considéré comme constituant une cause complémentaire de l'accident et la responsabilité du gardien de la chose cause de dommage peut être partiellement engagée sur ce fondement. Le code des assurances est protecteur des intérêts des victimes de dommages causés par les tempêtes, dans la mesure où l'article L. 122-7 du code précité prévoit que les contrats d'assurance garantissant les biens contre le risque d'incendie ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent des tempêtes. En conséquence, le propriétaire d'un véhicule assuré contre l'incendie sera indemnisé en cas de tempête contre la chute d'un arbre ou d'un tuile sur ce véhicule sans avoir à rechercher la responsabilité éventuelle du gardien de la chose cause du dommage et sans risquer de se voir opposer la notion de force majeure. Il en est de même des autres dommages à des biens, selon les conditions du contrat souscrit par l'assuré. De même, les contrats garantissant les dommages causés à la personne par les accidents de la vie ouvrent droit à la réparation des dommages imputables aux événements naturels.
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